Article 1er de la loi du 7 mai 1946 : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Est géomètre expert le technicien qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, exerce la profession libérale comportant les activités suivantes :
1°A titre habituel et principal, lève et dresse à toutes échelles les documents topographiques ou les plansdes biensfonciers, procède à toutes opérations techniques ou études s'y rapportant ou en découlant ;
2° A titre spécial, fixe les limites des biens fonciers, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, le partage, la mutation ou la gestion de ces biens. «
Article 2 : « Les géomètres experts diplômés par le gouvernement ont seuls qualité pour effectuer les opérations prévues au paragraphe 2° de l'article 1er lorsque ces opérations ont pour but l'établissement de procès-verbaux,plans de bornage et autres plans destinés à être annexés à des actes authentiques, judiciaires ou administratifs pour constats, états des lieux ou division des biens fonciers. «
Article 3 : « Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sauf exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi. «
«
lement le tribunal d'ins-
tance du lieu de situation
du terrain qui est compe-
tent pour gerer le litige.
Chacun des proprietaires
doff apporter la preuve des
limites auxquelles it pre-
tend, par tous moyens
documents ecrits, temoi-
gnages, presomptions...
A savoir : les limites fixees
par le cadastre n'ont qu'une
valeur de presomption.
Le juge peut ordonner une expertise effectuee le
plus souvent par un geo-
metre expert qui propose
alors une ligne separative
au juge.
Son rapport vaut proces-verbal si les deux
parties l'acceptent.
Si ('ac-
cord nest pas obtenu, it
transmet son document
au greffe du tribunal et
aux parties.
C'est alors au
juge de decider, rapport
en main, s'il ('homologue
ou s'il fixe lui-meme une
LA LOI ET VOUS fonciers, procede a toutes operations tech-
niques ou etudes sur revaluation, le partage,
la mutation ou la gestion de ces biens.
»
Article 2 : « Les geometres experts diplo-
mes par le gouvernement ont seuls qualite
pour effectuer les operations prevues au
paragraphe 2° de ('article 1" lorsque ces
operations ont pour but retablissement de
proces-verbaux, plans de bornage et autres
plans destines a etre annexes a des actes
authentiques, judiciaires ou administratifs
pour constats, etats des lieux ou division
des biens fonciers.
»
Article 3 : « Nul ne peut porter le titre de
geometre expert ni, sauf exception prevue a ('article 26 ci-dessous, en exercer la pro-
fession, s' n' est inscrit au tableau de
l'ordre institue par la presente loi.
»
Article 646 du Code civil :
« Tout proprietaire peut obliger son voisin
au bornage de leurs proprietes contigues.
Le bornage se fait a frais communs.
»
Article ltt de la loi du 7 mai 1946 :
« Est geometre expert le technicien qui, en
son propre nom et sous sa responsabilite
personnelle, exerce la profession liberale
'comportant les activites suivantes : I ° A titre habituel et principal, !eve et dresse
a toutes echelles les documents topogra-
phiques ou les plans des biens fonciers, pro-
cede a toutes operations techniques ou
etudes s'y rapportant ou en decoulant ;
2° A titre special, fixe les limites des biens nouvelle ligne separative.
En ce demier cas, c'est le
geometre qui posera les bomes et qui dressera un
nouveau proces-verbal.
Une fois valide ou sign& le
proces-verbal constkue un
titre definkifentre les parties.
Pour qu'il soit egalement
opposable aux tiers - futurs
acquereurs, par exemple - il est necessaire de le faire
publier a la conservation des
hypotheques..
»
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