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Article 1er de la loi du 7 mai 1946 : commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« Est géomètre expert le technicien qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, exerce la profession libérale comportant les activités suivantes :

1°A titre habituel et principal, lève et dresse à toutes échelles les documents topographiques ou les plansdes biensfonciers, procède à toutes opérations techniques ou études s'y rapportant ou en découlant ;

2° A titre spécial, fixe les limites des biens fonciers, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, le partage, la mutation ou la gestion de ces biens. «

Article 2 : « Les géomètres experts diplômés par le gouvernement ont seuls qualité pour effectuer les opérations prévues au paragraphe 2° de l'article 1er lorsque ces opérations ont pour but l'établissement de procès-verbaux,plans de bornage et autres plans destinés à être annexés à des actes authentiques, judiciaires ou administratifs pour constats, états des lieux ou division des biens fonciers. «

Article 3 : « Nul ne peut porter le titre de géomètre expert ni, sauf exception prévue à l'article 26 ci-dessous, en exercer la profession, s'il n'est inscrit au tableau de l'ordre institué par la présente loi. «

« lement le tribunal d'ins- tance du lieu de situation du terrain qui est compe- tent pour gerer le litige. Chacun des proprietaires doff apporter la preuve des limites auxquelles it pre- tend, par tous moyens documents ecrits, temoi- gnages, presomptions... A savoir : les limites fixees par le cadastre n'ont qu'une valeur de presomption. Le juge peut ordonner une expertise effectuee le plus souvent par un geo- metre expert qui propose alors une ligne separative au juge.

Son rapport vaut proces-verbal si les deux parties l'acceptent.

Si ('ac- cord nest pas obtenu, it transmet son document au greffe du tribunal et aux parties.

C'est alors au juge de decider, rapport en main, s'il ('homologue ou s'il fixe lui-meme une LA LOI ET VOUS fonciers, procede a toutes operations tech- niques ou etudes sur revaluation, le partage, la mutation ou la gestion de ces biens.

» Article 2 : « Les geometres experts diplo- mes par le gouvernement ont seuls qualite pour effectuer les operations prevues au paragraphe 2° de ('article 1" lorsque ces operations ont pour but retablissement de proces-verbaux, plans de bornage et autres plans destines a etre annexes a des actes authentiques, judiciaires ou administratifs pour constats, etats des lieux ou division des biens fonciers.

» Article 3 : « Nul ne peut porter le titre de geometre expert ni, sauf exception prevue a ('article 26 ci-dessous, en exercer la pro- fession, s' n' est inscrit au tableau de l'ordre institue par la presente loi.

» Article 646 du Code civil : « Tout proprietaire peut obliger son voisin au bornage de leurs proprietes contigues. Le bornage se fait a frais communs.

» Article ltt de la loi du 7 mai 1946 : « Est geometre expert le technicien qui, en son propre nom et sous sa responsabilite personnelle, exerce la profession liberale 'comportant les activites suivantes : I ° A titre habituel et principal, !eve et dresse a toutes echelles les documents topogra- phiques ou les plans des biens fonciers, pro- cede a toutes operations techniques ou etudes s'y rapportant ou en decoulant ; 2° A titre special, fixe les limites des biens nouvelle ligne separative. En ce demier cas, c'est le geometre qui posera les bomes et qui dressera un nouveau proces-verbal. Une fois valide ou sign& le proces-verbal constkue un titre definkifentre les parties.

Pour qu'il soit egalement opposable aux tiers - futurs acquereurs, par exemple - il est necessaire de le faire publier a la conservation des hypotheques.. »

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