Article 1er de la loi du 1er août 1905 : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers:
- soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
- soit sur la quantité des choses livrées...
- soit sur l'aptitude à l'emploi..., les contrôles effectués... sera puni d'un emprisonnement de 3 mois au moins, 2 ans au plus et d'une amende de 1000 F au moins, 250 000 F au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. «
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