Article 1751 du Code civil: commentaire
Publié le 02/08/2011
Extrait du document
« Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux et, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et l'autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux. «
«
s'il n'obtient toujours pas
de paiement et s'il entend
resilier le bail, it dolt no-
tifier sa decision aux deux epoux par deux lettres
distinctes.
Dans tous les
cas, le bailleur a donc deux
interlocuteurs.
En cas de divorce :
En cas de crise au sein du
couple, la cotitularite per-
met de proteger l'epoux
le plus faible.
Le juge peut en effet pro-
noncer ('attribution pref.&
rentielle du droit au bail a
l'un des epoux en cas de
divorce ou de separation
de corps.
Pour ce faire, rl
devra prendre en consi- deration les interets so-
ciaux et familiaux, c'est -a-
dire la situation personnelle
des epoux et l'interet des
enfants.
II est donc frequent
que cette attribution alt
lieu au benefice de l'epoux
ayant rect., la garde des en-
fants.
Le conjoint pourra etre in-
demnise en contrepartie.
En principe, it est en effet
titulaire de la moitie du
droit au bail.
Une fois le divorce pro-
nonce et la decision trans-
crite, le bailleur ne peut
plus s'adresser qu'au seul
epoux titulaire pour
obtenir paiement.
LA LOI ET VOUS
Article 1'151 du'Code civil
« Le droit au bail du local, sans caractere
professionnel ou commercial, qui sert
effectivement a l'habitation de deux epoux
et, quel que soit leur regime matrimonial et
nonobstant toute convention contraire, et
meme si le bail a ete conclu avant le manage,
repute appartenir a l'un et l'autre des epoux.
En cas de daces
d'un epoux : La cotitu-
larite subsiste malgre la dis-
solution du mariage du fait
du daces de l'un des epoux
Elle se poursuit entre le
survivant et les heritiers du
defunt.
Les regles appli-
cables restent donc les
mernes.
En principe, au jour
du partage, le conjoint sur-
vivant a droit a la mortie
du droit au bail et les he-
ritiers a l'autre mokie.
Une
attribution preferentielle
peut toutefois etre pro-
noncee au benefice de tout
heritier ou du conjoint,
pourvu qu'il art vecu dans
les lieux au jour du daces.
En cas de divorce ou de separation de
corps, ce droit pourra etre attribue, en
consideration des interets sociaux et fami-
liaux en cause, par la juridiction saisie de la
demande en divorce ou en separation de
corps, a l'un des epoux, sous reserve des
droits a recompense ou a indemnite au
profit de l'autre epoux.
».
»
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