Article 1569, alinéa 1, du Code civil: commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de participationaux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. «
«
Le patrimoine indivis ainsi
cree nest toutefois pas
un patrimoine commun.
Certes, les epoux en sont
tous deux proprietaires, mais les regles du regime
de communaute permet-
tant une gestion souple du patrimoine commun
ne sont pas applicables.
Toutes les operations necessftent en principe ['ac-
cord des deux conjoints.
Pour cette raison, les pro-
fessionnels (notaires, avo- cats) conseillent le plus
souvent aux epoux de
signer une convention
amenageant les pouvoirs
de chacun sur les biens
concemes.
La preuve de la pro-
priete : Les regles de
preuve applicables dans le
regime de participation
aux acquets sont iden-
tiques a celles de la sepa-
ration de biens.
En ('absence de contes-
tation, les biens sont tous
consideres comme indi-
vis.
L'epoux qui pretend
etre proprietaire d'un bien
dolt en apporter la preuve.
Ceci peut etre utile, en
dehors de toute dispute
entre epoux, lorsque le
creancier de l'un d'eux
tente de saisir un bien.
Si le bien est indivis, it peut
en saisir la moitie.
En
revanche, s'il est la pro-
LA LOI ET VOUS
Article 1569, alinea 1, du Code civil
« Quand les epoux ont declare se marier
sous le regime de participation aux acquets,
chacun d'eux conserve l'administration, la
jouissance et la libre disposition de ses
biens personnels, sans distinguer entre
ceux qui lui appartenaient au jour du ma- nage ou lui sont advenus depuis par suc-
cession ou liberalite et ceux qu'il a acquis priete
exclusive
du
conjoint, le bien devient
insaisissable.
Cette preuve peut etre
faite par tous moyens.
Les
juges sont en general assez
indulgents.
Parfois, meme,
ils se contentent dune
simple facture.
Les regles de presomption
contenues dans le contrat
de manage peuvent aussi
etre contestees
moyens.
Ainsi, si le contrat
contient une clause pre-
voyant que les bijoux sort
reputes appartenir a la
femme, le mad aura tout
loisir de prouver que telle
chevaliere ou tel bracelet lui
apparent personnellement
pendant le manage a titre on8reux.
Pendant
la duree du mariage, ce regime fonctionne
comme si les epoux etaient manes sous le
regime de la separation de biens.
A la dis-
solution du regime, chacun des epoux a le
droit de participer pour moitie en valeur
aux acquets nets constates dans le patri-
moine de l'autre et mesures par la double
estimation du patrimoine originaire et du
patrimoine final.
».
»
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