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Article 1569, alinéa 1, du Code civil: commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

« Quand les époux ont déclaré se marier sous le régime de participationaux acquêts, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. «

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« Le patrimoine indivis ainsi cree nest toutefois pas un patrimoine commun. Certes, les epoux en sont tous deux proprietaires, mais les regles du regime de communaute permet- tant une gestion souple du patrimoine commun ne sont pas applicables. Toutes les operations necessftent en principe ['ac- cord des deux conjoints. Pour cette raison, les pro- fessionnels (notaires, avo- cats) conseillent le plus souvent aux epoux de signer une convention amenageant les pouvoirs de chacun sur les biens concemes.

La preuve de la pro- priete : Les regles de preuve applicables dans le regime de participation aux acquets sont iden- tiques a celles de la sepa- ration de biens. En ('absence de contes- tation, les biens sont tous consideres comme indi- vis.

L'epoux qui pretend etre proprietaire d'un bien dolt en apporter la preuve. Ceci peut etre utile, en dehors de toute dispute entre epoux, lorsque le creancier de l'un d'eux tente de saisir un bien.

Si le bien est indivis, it peut en saisir la moitie.

En revanche, s'il est la pro- LA LOI ET VOUS Article 1569, alinea 1, du Code civil « Quand les epoux ont declare se marier sous le regime de participation aux acquets, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du ma- nage ou lui sont advenus depuis par suc- cession ou liberalite et ceux qu'il a acquis priete exclusive du conjoint, le bien devient insaisissable. Cette preuve peut etre faite par tous moyens.

Les juges sont en general assez indulgents.

Parfois, meme, ils se contentent dune simple facture. Les regles de presomption contenues dans le contrat de manage peuvent aussi etre contestees moyens.

Ainsi, si le contrat contient une clause pre- voyant que les bijoux sort reputes appartenir a la femme, le mad aura tout loisir de prouver que telle chevaliere ou tel bracelet lui apparent personnellement pendant le manage a titre on8reux.

Pendant la duree du mariage, ce regime fonctionne comme si les epoux etaient manes sous le regime de la separation de biens.

A la dis- solution du regime, chacun des epoux a le droit de participer pour moitie en valeur aux acquets nets constates dans le patri- moine de l'autre et mesures par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final.

». »

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