Article 1520 du Code civil : commentaire
Publié le 04/08/2011
Extrait du document
« Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi. «
«
sa plus simple expression.
Sont toujours des biens
propres les biens legues
ou donnes que le dona-
teur avait expressement reserves a un epoux.
Sauf
clause particuliere du
contrat de mariage, les
biens a caractere person-
nel, tels que les vetements
et linge a usage personnel
ou les instruments de tra-
vail affectes a la profession
de l'un des epoux sont
aussi des biens propres.
II convient ensuite de pro-
ceder au partage des biens
communs.
Cette operation
est evidemment la plus im-
portante.
En ('absence de
clause particuliere dans le
contrat de manage, ce par-
tage se fait par moities.
En cas de deces, par exemple,
le conjoint survivant recoit
la moitie du patrimoine
commun tandis que les he-
ritiers se partagent l'autre
mortie.
Le probleme des recom-
penses, si present lors des
liquidations de commu-
naute legale, ne se pose
pas, ou peu, dans la liqui-
dation de la communaute
universelle.
Lespatri-
moines propres etant re-
duits au minimum, it est
rare que la communaute
se soit enrichie a leurs de-
pens, ou appauvrie a leur
profit, durant le manage.
Les clauses relatives
au partage : La commu-
naute universelle est souvent
assortie dune clause pre-
LA LOI ET VOUS
Article 1520 du Code civil :
« Les epoux peuvent deroger au partage
egal etabli par la loi.
»
Article 1524, alinea 1, du Code civil :
« L'attribution de la communaute entiere voyant ('attribution integrale
du patrimoine commun au
conjoint survivant Dans tous
les cas, les heritiers conser-
vent le drort de reprendre
tous les biens possedes par le
defunt lors de la celebration
du manage qui ne seraient
pastombes en communaute
si les epoux avaient opte
pour le regime legal.
Les diets
dune telle clause sont large-
ment attenues en cas de di-
vorce.
Dune part, les contrats
de manage en excluent sou-
vent ('application.
D'autre
part la plupart des divorces
en-trail-lent decheance et re-
vocation des avantages matri-
moniaux, c'est-a-dire de tous
les enrichissements procures
par les clauses particulieres du
regime matrimonial.
ne peut etre convenue que pour le cas de
survie, soit au profit d'un epoux designe,
soit au profit de celui qui survivra quel
qu'il soit.
L'epoux qui retient ainsi la totalite de la communaute est oblige d'en
acquitter toutes les dettes.
».
»
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