Article 1468 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes. «

«
subsistant au jour de la liqui-
dation du regime nest donc
plus pris en consideration
s'il est inferieur au coot
supporte par le patrimoine
a l'epoque de ('operation.
Si Ion reprend le merne
exemple, la recompense
sera, quel que soit le cas,
de I 000 F minimum.
Quand les depenses ont
servi a ('acquisition, a la
conservation ou a ('amelio-
ration d'un bien, la recom-
pense ne peut etre inf.&
Heure au profit subsistant.
Autant dire que les deux
exceptions trouvent a s'appli-
quer bien plus souvent que le principe.
Dans les cas
frequents oil la depense
d'acquisition, d'arnelioration
ou de conservation fut
necessaire, les regles s'appli-
quent meme cumulative-
ment : la recompense equi-
vaut a la plus forte des deux
sommes.
Si Ion Arend le merne
exemple, la recompense est
de I 500 F dans le premier
cas et de I 000 F dans le
second.
Contenu des comp-
tes : II est ensuite etabli un
compte distinct pour chaque
epoux.
Le but est de dres-
ser un inventaire en debit
LA LOI ET VOUS
Article 1468 du Code cull :
« Il est etabli, au nom de chaque epoux, un
compte des recompenses que la commu-
naute lui doit et des recompenses qu'il doit
A la communaute, d'apres les regles pres-
crites aux sections precedentes.
»
Article 1469 du Code civil :
« La recompense est, en general, egale a Ia
plus faible des deux sommes que representent
la depense faite et le profit subsistant.
et en credit.
D'un cote
l'actif du compte) se trou-
vent les recompenses dues par la communaute ; de
l'autre (au passif), les recom-
penses dues a la corn-
munaute.
L'ensemble des
elements, actif d'un cote,
passif de l'autre, est addi-
tions.
On soustrait ensuite
le plus faible des deux resul-
tats au plus important, et
l'on obtient ainsi un solde.
Ce solde constitue la creance
du patrimoine commun sur
le patrimoine propre, ou
inversement (voir fiche sur
le reglement des recom-
penses).
Elle ne pint toafois are moincire que la &cense
faite lorsque celle-ci &all necessaire.
Elle ne peut etre moindre que le profit subsis-
tant quand la valeur empruntee a servi a
acquerir, a conserver ou a ameliorer un bien
qui se retrouve, au jour de la liquidation de
Ia communaute, dans le patrimoine emprun-
teur.
Si le bien acquis, conserve ou ameliore
a ete alien avant la liquidation, le profit est
evalue au jour de ('alienation ; si un nouveau
bien a ete subroge au bien aliene, le profit
est evalue sur ce nouveau bien.
».
»
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