Article 1414 A du Code général des impôts : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues à l'article 1390 du Code général des impôts et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417 du CGI, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente, à concurrence du montant de l'imposition excédant 1633 F.
Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente au niveau national.
Il n'est pas effectué de dégrèvement quand celui-ci serait inférieur à 30 F. «
«
capes, ('exoneration de
taxe d'habitation est accor-
d& quel que soft celui des
conjoints qui est handicaps.
Qu'en est-il des
contribuables ages de
plus de 60 ans ou veufs ?
L'exoneration de la taxe
d'habitation est accordee,
pour leur residence princi-
pale, aux contribuables
ages de plus de 60 ans,
ainsi qu'aux veufs ou
veuves, quel que soit leur
age, non passibles de l'IR.
Sont exoneres les contri-
buables qui, au I et janvier
de l'annee d'imposftion,
sont :
- ages de plus de 60 ans ; cependant ('exoneration
est accordee, sur reclama-
tion, lorsque ce n'est pas le contribuable mais son
conjoint qui remplit la
condition d'age ;cette
condition s'applique egale-
ment aux couples vivants
en concubinage si les deux
concubins ont la qualite d'occupants en titre et
si leur concubinage est
notoire ;
- veufs ou veuves, quel
que soit leur age ; mais
un contribuable divorce
avant le deces de son
ex-conjoint ne peut se
prevaloir de la qualite
de veuf au regard de
LA LOI ET VOUS
Article1414 A du Code general
des hnpots :
o Les contribuables qui occupent leur habi-
tation principale dans les conditions pre-
vues a I 'article 1390 du Code general des
impots et qui, au titre de I 'annee prece-
dente, n' etaient pas passibles de Pimp& sur
le revenu au sens du III de Particle 1417 du ('exoneration de la taxe
d'habitation.
Pour beneficier de cette
exoneration, les interesses
doivent occuper leur loge-
ment dans les memes
conditions que les titu-
laires du Fonds national de
solidarite et ne pas etre
passibles de l'IR au titre de
Vann& precedente ou
avoir une cotisation infe-
rieure au minimum de
mise en recouvrement.
Les infirmes et les
invalides : L'exoneration
leur est &endue sous les
memes conditions d'occu-
pation du logement et de
non-imposition a l'IR.
CGI, sont &grey& d'office de la taxe d'ha-
bitation y afferente, a concurrence du mon-
tant de I' imposition excedant I 633 F.
Cette limite est revisee chaque armee pro-
portionnellement a la variation de la cotisa-
tion moyenne de taxe d' habitation consta-
tee l'annee precedente au niveau national.
II n'est pas effectue de degrevement quand
celui-ci serait inferieur a 30 F.
».
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Article 1414 C, alinéa 3 du Code général des impôts : commentaire
- Article 156 du Code général des impôts : commentaire
- Article 736 du Code général des impôts : commentaire
- Article 990 du Code général des impôts : commentaire
- Article 6 du Code général des impôts : commentaire