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Article 1402 du Code civil: commentaire

Publié le 04/08/2011

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code civil

« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.

Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit.Adéfaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourramême admettre la preuve par témoignage ou présomption s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. «

code civil

« Comment joue Ia presomption ? Selon le Code civil, tout bien dont on ne prouve pas qu'il est la propriete exclusive de l'un des epoux est repute etre un acquet.

Les biens sont donc presumes avoir ete acquis durant le ma- riage et etre des biens communs.

II revient donc a celui qui pretend qu'un bien est propre de le prouver.

Les moyens de preuve : Le premier moyen de preuve consiste a demontrer que le bien porte en lui-meme la marque de son origine (ini- tiates, dedicaces...) La regle ne jouera pas non plus a regard des vetements ou des instruments de travail d'un epoux. Si la preuve de L pro- priete ne peut provenir du bien lui-meme, elle peut etre apportee par ecrit.

Parmi les ecrits, le plus sur est certainement l'inventaire.

IIest ainsi conseille aux personnel qui, au jour du manage, sont proprietaires de nom- breux meubles de valeur d'en faire dresser l'inven- taire.

II peut arriver aussi que les epoux disposent de racte d'acquisition (acte authentique ou sous seing prive).

Rappelons que LA LOI ET VOUS ecrit.

A defaut d'inventaire ou autre preuve preconstituee, le juge pourra prendre en consideration tous emits, notamment titres de famille, registres et papiers domes- tiques, ainsi que documents de banque et factures.

11 pourra meme admettre la preuve par temoignage ou presomption s'il cons- tate qu'un epoux a ete dans l'impossibilite materielle ou morale de se procurer un ecrit.

» ArOcte-1404dR40.00,, « Tout bien, meuble ou immeuble, est re- pute acquet de la communaute si l'on ne prouve qu'il est propre a l'un des epoux par application d'une disposition de la loi. Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-memes preuve ou marque de leur ori- gine, Ia propriete personnelle de ('epoux, si elle est contestee, devra etre &abbe par racte d'acquisition d'un bien destine a devenir un bien propre doit contenir certaines mentions (voir fiche sur le remploi).

A defaut d'acte de ce type, le juge peut (il n'y est pas oblige) accepter de pren- dre en compte toutes sortes d'ecrits, notamment les factures.

Les ternoi- gnages peuvent aussi etre recus si repoux avait ete, a repoque de ('acquisition, dans rimpossibilite mate- rielle ou morale d'obtenir un ecrit.

IIarrive, par exemple, dans les opera- tions entre amis ou pa- rents que l'on rechigne a dresser un acte ecrit.. »

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