Article 1402 du Code civil: commentaire
Publié le 04/08/2011
Extrait du document
« Tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de la communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit.Adéfaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures. Il pourramême admettre la preuve par témoignage ou présomption s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. «
«
Comment joue Ia
presomption ? Selon le
Code civil, tout bien dont
on ne prouve pas qu'il est
la propriete exclusive de
l'un des epoux est repute
etre un acquet.
Les biens
sont donc presumes avoir
ete acquis durant le ma-
riage et etre des biens
communs.
II revient donc
a celui qui pretend qu'un
bien est propre de le
prouver.
Les moyens de
preuve : Le premier
moyen de preuve consiste
a demontrer que le bien
porte en lui-meme la
marque de son origine (ini-
tiates, dedicaces...) La regle ne jouera pas non plus a
regard des vetements ou
des instruments de travail
d'un epoux.
Si la preuve de L pro-
priete ne peut provenir
du bien lui-meme, elle
peut etre apportee par
ecrit.
Parmi les ecrits, le
plus sur est certainement
l'inventaire.
IIest ainsi
conseille aux personnel
qui, au jour du manage,
sont proprietaires de nom-
breux meubles de valeur
d'en faire dresser l'inven-
taire.
II peut arriver aussi
que les epoux disposent
de racte d'acquisition (acte
authentique ou sous seing
prive).
Rappelons que
LA LOI ET VOUS ecrit.
A defaut d'inventaire ou autre preuve
preconstituee, le juge pourra prendre en
consideration tous emits, notamment titres
de famille, registres et papiers domes-
tiques, ainsi que documents de banque et
factures.
11 pourra meme admettre la preuve
par temoignage ou presomption s'il cons-
tate qu'un epoux a ete dans l'impossibilite
materielle ou morale de se procurer un
ecrit.
»
ArOcte-1404dR40.00,,
« Tout bien, meuble ou immeuble, est re-
pute acquet de la communaute si l'on ne
prouve qu'il est propre a l'un des epoux par
application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en
eux-memes preuve ou marque de leur ori-
gine, Ia propriete personnelle de ('epoux, si
elle est contestee, devra etre &abbe par racte d'acquisition d'un
bien destine a devenir un
bien propre doit contenir
certaines mentions (voir
fiche sur le remploi).
A
defaut d'acte de ce type,
le juge peut (il n'y est pas
oblige) accepter de pren-
dre en compte toutes
sortes d'ecrits, notamment
les factures.
Les ternoi-
gnages peuvent aussi etre
recus si repoux avait ete,
a repoque de ('acquisition,
dans rimpossibilite mate-
rielle ou morale d'obtenir
un ecrit.
IIarrive, par
exemple, dans les opera-
tions entre amis ou pa- rents que l'on rechigne a
dresser un acte ecrit..
»
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