Article 1249 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye est ou conventionnelle ou légale. «
« Cette subrogation est conventionnelle :
1° lorsque le créancier recevant son paye
ment d'une tierce personne la subroge dans ses droits... contre le débiteur...
2° lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier... «
«
avec toutes ses garanties.
Cette operation n'etant
pas avantageuse pour X, it
vous est possible de la rea-
liser sans son accord.
II fart,
bien sar, que le terme soit
echu.
Lade d'emprunt et
la quittance constatant le
remboursement de la
dette au creancier doivent
etre passes devant notaire.
L'origine (tel emprunt) de
la somme et sa destination
(remboursement de telle
dette) doivent imperative-
ment etre precisees.
Effets de Ia subroga-
tion : Le creancier, une
fois subroge, acquiert la creance qui a fait l'objet du paiement, ainsi que tous
ses accessoires.
II possede
dorenavant les memes
droits que le creancier
d'origine.
Cependant, contraire-
ment au regime de la ces-
sion de creance, it
ne
pourra jamais reclamer
une somme plus impor-
tante que celle qu'il a payee.
Cela s'explique par le fait
que la subrogation ne peut
jamais etre faite a titre spe- culatif.
Lorsque ledebiteur
acquitte une dette a la-
quelle it etait tenu avec
d'autres debiteurs, une fois
subroge it ne peut leur
LA LOI ET VOUS
Article 1249 du Code civil :
« La subrogation dans les droits du crean-
cier au profit d'une tierce personne qui le
paye est ou conventionnelle ou legale.
» reclamer que la part qui
leur incombe individuelle-
ment et non la totalite de
la somme.
En cas de paie-
ment partiel, et donc de
subrogation partielle, le
creancier initial conserve
une position privilegiee a
regard du subroge.
Ainsi, si
a recheance le debiteur
ne peut s'acquitter integra-
lement de sa dette, c'est le
creancier initial qui sera
paye le premier, le su-
broge ne percevant que
ce qui peut eventuelle-
ment rester.
Cependant, le creancier initial peut re-
noncer au paiement par-
tiel de la dette.
Article 1250 :
« Cette subrogation est conventionnelle : I ° lorsque le creancier recevant son paye-
ment d'une tierce personne Ia subroge dans
ses droits...
contre le debiteur...
2° lorsque le debiteur emprunte une somme
a I'effet de payer sa dette et de subroger le
preteur dans les droits du creancier....
»
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