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Article 1249 du Code civil : commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paye est ou conventionnelle ou légale. «

« Cette subrogation est conventionnelle :

1° lorsque le créancier recevant son paye

ment d'une tierce personne la subroge dans ses droits... contre le débiteur...

2° lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier... «

« avec toutes ses garanties. Cette operation n'etant pas avantageuse pour X, it vous est possible de la rea- liser sans son accord.

II fart, bien sar, que le terme soit echu.

Lade d'emprunt et la quittance constatant le remboursement de la dette au creancier doivent etre passes devant notaire. L'origine (tel emprunt) de la somme et sa destination (remboursement de telle dette) doivent imperative- ment etre precisees. Effets de Ia subroga- tion : Le creancier, une fois subroge, acquiert la creance qui a fait l'objet du paiement, ainsi que tous ses accessoires.

II possede dorenavant les memes droits que le creancier d'origine. Cependant, contraire- ment au regime de la ces- sion de creance, it ne pourra jamais reclamer une somme plus impor- tante que celle qu'il a payee. Cela s'explique par le fait que la subrogation ne peut jamais etre faite a titre spe- culatif. Lorsque ledebiteur acquitte une dette a la- quelle it etait tenu avec d'autres debiteurs, une fois subroge it ne peut leur LA LOI ET VOUS Article 1249 du Code civil : « La subrogation dans les droits du crean- cier au profit d'une tierce personne qui le paye est ou conventionnelle ou legale.

» reclamer que la part qui leur incombe individuelle- ment et non la totalite de la somme.

En cas de paie- ment partiel, et donc de subrogation partielle, le creancier initial conserve une position privilegiee a regard du subroge.

Ainsi, si a recheance le debiteur ne peut s'acquitter integra- lement de sa dette, c'est le creancier initial qui sera paye le premier, le su- broge ne percevant que ce qui peut eventuelle- ment rester.

Cependant, le creancier initial peut re- noncer au paiement par- tiel de la dette. Article 1250 : « Cette subrogation est conventionnelle : I ° lorsque le creancier recevant son paye- ment d'une tierce personne Ia subroge dans ses droits...

contre le debiteur... 2° lorsque le debiteur emprunte une somme a I'effet de payer sa dette et de subroger le preteur dans les droits du creancier.... »

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