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Article 1114 du Code civil : commentaire

Publié le 17/01/2022

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code civil

« La seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou tout autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. «

code civil

« La vente entre proches parents et le droit fiscal : Les frais fis- caux occasionnes par une vente sont moins eleves que les droits a verser en cas de donation.

Celui qui veut ceder un bien a ses enfants a donc interet a le leur vendre a bas prix plu- tot qu'a le leur dormer.

En droit fiscal, les ventes de parents a enfants sont, en general, presumees etre des donations (surtout quand it s'agit de la vente de la nu-propriete d'un bien dont les parents se reservent l'usufruit). A moins d'apporter la preuve que la vente nest pas fictive, la cession est ainsi soumise a la fiscalite des liberalites. II est donc important, dans les ventes de parents a en- fants, de garder la trace de la somme d'argent ayant servi a acquitter le bien. L'interet des heri- tiers : La vente d'un bien A un prix raisonnable ne pose aucun probleme.

Le bien qui sort du patri- moine du vendeur est aus- sit& remplace par une somme d'argent equiva- lente.

Les heritiers ne sont pas loses. En revanche, lorsque le bien est cede a titre gra- tuit, la cession peut leur porter prejudice.

Aussi, la loi accorde a certains LA LOI Article 1114 du Code « La seule crainte reverencielle envers le Ore, la mere ou tout autre ascendant, sans qu' iI y ait eu de violence exercee, ne sun point pour annuler le contrat.

» ET VOUS Miele 921: d'entre eux une action en justice : l'action en reduc- tion.

II s'agit dune sorte d'action en nullite de la do- nation, ouverte des que celle-ci depasse la part de patHmoine dont le cedant pouvait effectivement dis- poser.

En principe, le beneficiaire doit restituer le bien aux heritiers. Cette regle est aussi appli- cable en cas de vente fic- tive.

Neanmoins, quand le beneficiaire de la donation deguisee est lui-merne un heritier, la restitution nest pas obligatoire.

Mais it peut verser une somme d'ar- gent en remplacement du bien cede. o Les dispositions soit entre vifs, soit a cause de mort, qui excederont la quotite disponible, seront reductibles a cette quo- tite tors de I'ouverture de la succession.

». »

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