Article 1114 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« La seule crainte révérencielle envers le père, la mère ou tout autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat. «

«
La vente entre
proches parents et le
droit fiscal : Les frais fis-
caux occasionnes par une
vente sont moins eleves
que les droits a verser en
cas de donation.
Celui qui
veut ceder un bien a ses
enfants a donc interet a le
leur vendre a bas prix plu-
tot qu'a le leur dormer.
En droit fiscal, les ventes de
parents a enfants sont, en
general, presumees etre
des donations (surtout
quand it s'agit de la vente
de la nu-propriete d'un
bien dont les parents se
reservent l'usufruit).
A moins d'apporter la
preuve que la vente nest
pas fictive, la cession est ainsi soumise a la fiscalite
des liberalites.
II est donc important, dans
les ventes de parents a en-
fants, de garder la trace de
la somme d'argent ayant
servi a acquitter le bien.
L'interet des heri-
tiers : La vente d'un bien
A un prix raisonnable ne
pose aucun probleme.
Le
bien qui sort du patri-
moine du vendeur est aus-
sit& remplace par une
somme d'argent equiva-
lente.
Les heritiers ne sont
pas loses.
En revanche, lorsque le
bien est cede a titre gra-
tuit, la cession peut leur
porter prejudice.
Aussi,
la loi accorde a certains
LA LOI
Article 1114 du Code
« La seule crainte reverencielle envers le
Ore, la mere ou tout autre ascendant, sans
qu' iI y ait eu de violence exercee, ne sun
point pour annuler le contrat.
» ET VOUS
Miele 921: d'entre eux une action en
justice : l'action en reduc-
tion.
II s'agit dune sorte
d'action en nullite de la do-
nation, ouverte des que
celle-ci depasse la part de
patHmoine dont le cedant
pouvait effectivement dis-
poser.
En principe, le beneficiaire
doit restituer le bien aux
heritiers.
Cette regle est aussi appli-
cable en cas de vente fic-
tive.
Neanmoins, quand le
beneficiaire de la donation
deguisee est lui-merne un
heritier, la restitution nest
pas obligatoire.
Mais it peut
verser une somme d'ar-
gent en remplacement du
bien cede.
o Les dispositions soit entre vifs, soit a
cause de mort, qui excederont la quotite
disponible, seront reductibles a cette quo-
tite tors de I'ouverture de la succession.
».
»
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