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Article 11 de l'arrêté du 7 janvier 1991 (J.O. 2 février): commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

 

...relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier :

« Les erreurs maximales tolérées en vérification périodique sont les suivantes : 5 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ; cinq centièmes de la vitesse, en plus ou en moins, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h.

Pour les cinémomètres installés dans un vé hicule en mouvement : 10 km/h en plus ou en moins, pour les vitesses inférieures à 100 km/h ; dix centièmes de la vitesse, en plus ou en moins, pour les vitesses égales ou supérieures à 100 km/h. «

« être placé dans des véhi­ cules banalisés, couplés d'appareils de prise de vue .

• Conditions météo­ rologiques : Le radar MEST A 206 interdit les contrôles par temps de pluie normale ou forte ou par grosse neige.

Par conséquent.

il appartient au prévenu d'apporter la preuve qu'il pleuvait sur le lieu du contrôle de vi­ tesse, mais la Cour de cas­ sation a considéré qu'un relevé météo était insuf­ fisant pour contester le procès-verbal.

En revanche, le MEST A 208 n'est pas sensible aux conditions at­ mosphériques.

• Identité du conduc­ teur : Vous avez tou­ jours intérêt à réclamer la photo prise lors du contrôle de vitesse : vous pourrez ainsi voir si celle­ ci permet d'identifier le conducteur.

En cas de doute, la preuve de l'iden­ tité du conducteur ap­ partient au Parquet.

Le propriétaire du véhicule peut s'exonérer de sa res­ ponsabilité si le véhicule a été volé, s'il affirme que plusieurs personnes pou­ vaient conduire le véhi­ cule au moment des faits LA LOI ET VOUS ou que, dans le véhicule, plusieurs conducteurs étaient susceptibles de conduire.

Bien entendu, si vous aviez prêté votre véhicule, on ne pourra pas vous le reprocher ni vous obliger à dénoncer le conducteur .

Le juge tran­ chera souverainement au vu des faits et circons­ tances de l'espèce .

• Détecteurs de ra­ dars : Les détecteurs de radars sont interdits.

Leur découverte par les policiers ou gendarmes entraîne la saisie et la confiscation ainsi qu'une peine d'amende de 1 0 000 F maximum.

Article 11 de l'arrêté du 7 janvier 1991 (J.O.

2 février) : cinq centièmes de la vitesse, en plus ou en moins , pour les vitesses égales ou supé­ rieures à 1 00 km/h.

relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des ci­ némomètres de contrôle routier : >. »

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