Article 108 alinéa 1 du Code civil : commentaire
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
« Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. «
«
tue une violation du de-
voir de communaute de
vie.
C'est pourquoi chaque
epoux peut, des qu'il le
desire, agir en justice pour
obtenir le retablissement
de lavie commune.
Chaque epoux peut aussi,
a tout moment, declen-
cher une action en divorce
pour faute - abandon du
domicile conjugal - ou
pour rupture de vie com-
mune si la separation date
de plus de 6 ans.
Domiciles distincts :
Avant 1975, le probleme
du choix du domicile
conjugal &al resolu sim- plement,
puisque
les
epoux decidaient en com-
mun du lieu ou ils avaient
('intention de s'installer.
En
cas de desaccord, le marl
avait un avis predominant.
Aujourd'hui, les epoux
etant egaux en droit au
sein du ménage, le choix
de la residence de la fa-
mille doit imperativement
se faire a deux.
Les epoux sont en re-
vanche autorises a avoir
des domiciles *Dares.
Le cas peut se presen-
ter lorsque le marl et
la femme exercent des
professions en des lieux
LA LOI ET VOUS
Article 108 alines 1 du Code civil :
« Le mari et la femme peuvent avoir un do-
micile distinct sans qu'il soit pour autant
porte atteinte aux regles relatives a la com-
munaute de vie.
» Article 215 :geographiques differents.
Dans ce cas, ils doivent par-
ticulierement veiller a ce
que la communaute de vie
soit maintenue.
La loi n'en
dit pas plus et, surtout,
ne precise pas en quoi
consiste cette commu-
naute.
En pratique, it s'agit de pre-
server une residence fami-
liale unique, c'est-a-dire un
lieu ou les enfants vivent et
ou les epoux peuvent se
retrouver regulierement.
II peut s'agir aussi bien du
domicile de la femme que
de celui du marl ou d'un
lieu different.
« Les epoux s'obligent mutuellement a une
communaute de vie.
La residence de la fa-
mille est au lieu qu' ils choisissent d'un
commun accord.
».
»
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