Article 1075 du Code civil: commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Les père et mère et autres ascendants peuvent faire entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage.
Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent... «
«
ter un testament-partage
sont legeres : un testament
olographe, c'est-a-dire un
simple ecrit sur papier libre suffit.
II est cepen-
dant toujours plus prudent
d'en remettre une copie
au notaire.
inconvenients : Les
inconvenients sont plus
sensibles pour les benefi-
ciaires.
En effet :
- d'une part, ceux-ci ne
peuvent savoir jusqu'au
dernier moment s'il vont
effectivement se voir attri-
buer tel ou tel lot, puisque
le testateur a la possibilite
de reviser ses dispositions
jusqu'a sa mort ;
- d'autre part, du point de vue fiscal, si le testament-
partage ne fait
['objet
d'aucun droit d'enregis-
trement du vivant du
testateur, c'est aux be- neficiaires qu'il
revient
d'acquitter le droit de par-
tage dans le mois qui suit le deces.
Ce droit represente
I % de la masse des biens.
Qui peut etablir un
testament-partage ?
Seuls les pere, mere et
wires ascendants peuvent
faire un testament-partage, a
['exclusion, par exemple, de
tout oncle ou tante.
Le tes-
tateur dolt avoir la capacke
de disposer.
Un mineur age
de plus de seize ans ne peut
le faire que s'il est emancipe.
LA LOI
Article 1075 du Code civil
« Les pere et mere et autres ascendants peu-
vent faire entre leurs enfants et descen-
dants, la distribution et le partage de leurs
biens.
Cet acre peut se faire sous forme de Qui peut en benefi-
tier ? Seuls les enfants et
descendants, legitimes, na-
turels et meme adulterins
peuvent beneficier d'un
testament-partage.
Quels biens ? Le tes-
tateur peut prevoir de
donner non seulement
ses biens presents, mais
aussi ses biens a venir
dont it n'a pas encore la
disposition.
Par ailleurs, hen n'oblige le
donateur a disposer de la
totalite de ses biens, et it
compose les lots a son gre
en respectant toutefois le
principe de la reserve pour
ses heritiers directs et pour
ses enfants adulterins.
ET VOUS donation-partage ou de testament-partage.
II est soumis aux formalites, conditions et
regles prescrites pour les donations entre
vifs dans le premier cas, et des testaments
dans le second, sous reserve de ('applica-
tion des dispositions qui suivent...
».
»
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