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Arrêt Société DPM rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation en date du 3 juillet 1996 (commentaire)

Publié le 06/08/2012

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cour de cassation

synallagmatique (contrat qui fait naitre des obligations réelles et réciproques entre les deux parties contractantes) il était cependant dépourvu de cause car la contrepartie n’était que fictive ; ce n’était qu’une probabilité car les 2 époux ne pouvaient pas affirmer avec certitude que les cassettes seraient louées et pourtant elles ont fondé leur motivation sur cette hypothèse. La cour de cassation rejoint l’avis de la cour d’appel en considérant les motifs déterminant comme étant la cause (même si ces motifs ne sont pas les mêmes pour les deux parties) et ainsi abandonne la thèse de la cause objective au profit la thèse de la cause subjective.  B- La nécessité d'une contrepartie réelle à l'obligation de payer  Il convient cependant de préciser que les 2 époux avaient bel et bien conclu un contrat avec la société DPM bien que le contrat ait été par la suite considéré comme étant litigieux. Et pour se faire les époux se devaient de s’acquitter de leur redevance à la société requérante. Cet arrêt pionnier de la cour de cassation pose que : «s'agissant de la location de cassettes vidéo pour l'exploitation d'un commerce, l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties [étant] impossible, [...] le contrat était dépourvu de cause dès lors qu'était ainsi constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes [...]«, et même si cette cause est hors du champ contractuel – fait duquel fut d'ailleurs tiré le moyen au pourvoi rejeté.

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