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Arrêt rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 13 janvier 1999. Commentaire

Publié le 15/10/2011

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cour de cassation

Cet arrêt a été rendu par la troisième chambre civile de la cour de cassation le 13 janvier 1999.  Il traite notamment de la violence, un vice du consentement et plus particulièrement de la preuve que celle-ci ait été déterminante du consentement de la victime.  En l’espèce, une personne a vendu sa propriété à une société le 8 janvier 1980.  Cette personne (le vendeur) demande la nullité de la vente pour violence morale sur le fondement des articles 1111 et suivants du code civil.  En effet, l’article 1111 du code civil dispose que la violence est une cause de nullité du contrat.  La cour d’appel de Paris par un arrêt du 24 mai 1996 a accueilli la demande d’annulation du contrat.

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« C'est pourquoi pour prouver le caractère déterminant de la violence on peut raisonner selon 2 manières. Tout d'abord in abstracto, on se réfère au modèle du bon père de famille, un individu abstrait, on se demande sicelui-ci normalement prudent, raisonnable, avisé et courageux aurait cédé aux menaces, ce raisonnement est prévupar l'article 1112 alinéa 1er du code civil qui fait référence à la notion d'individu raisonnable.Or ce même article dans son 2e alinéa indique « qu'on a égard en cette matière à l'âge, au sexe, et à la conditiondes personnes », celui-ci fait référence au raisonnement in concreto c'est-à-dire en prenant en considération lapersonne qui serait victime d'une violence.Or en pratique les juges utilisent le raisonnement in concreto pour prouver que la violence est bien déterminante duconsentement, c'est ce que la cour de cassation a fait en l'espèce, elle a prouvé le caractère déterminant de laviolence en démontrant que la victime était une personne vulnérable du fait de sa condition familiale (divorcées etdes enfants), raisonnement in concreto puisqu'elle prend en considération la condition de la victime, notion prévuepar l'article 1112 alinéa 2 du code civil. II/ Le moment des actes de violence Le moment où les menaces ont été commises est important pour déterminer leur incidence dans la formation ducontrat, et en l'espèce la cour de cassation consacre la possibilité de prendre en compte des éléments postérieursau consentement de la victime mais cette solution n'est pas une nouveauté. A) La prise en compte d'éléments postérieurs En principe le sentiment de crainte entrainé par les actes de violence doit exister au moment de la formation ducontrat.

Auparavant les juges ne se fondaient que sur des éléments antérieurs ou concomitants au consentementpour déterminer des actes de violence.Or en l'espèce la cour de cassation admet la possibilité de se fonder sur des éléments postérieurs pour apprécier laviolence.

C'est une nouveauté en jurisprudence.Une prise en compte des éléments postérieurs mais à condition qu'il existe des éléments antérieurs ou concomitants.En effet les juges ne peuvent annuler un contrat sur le fondement de l'article 1111 du code civil, s'il ya eu desviolences après la conclusion du contrat, dans ce cas le consentement n'est pas vicié.Par cette réponse, la cour de cassation admet l'idée d'une continuité de la violence, puisqu'en effet dans certainscas elle n'a pas cessé après la conclusion du contrat.

Ainsi le cocontractant victime peut subir des menaces aprèsla conclusion du contrat tout simplement pour qu'il maintienne ce dernier et éviter par exemple qu'il en demandel'annulation auprès du juge.

Les menaces postérieures renforcent celles qui sont proférées avant et au moment de laconclusion du contrat, par exemple des éléments antérieurs qui ne seraient pas assez précis pour permettre depenser que les menaces sont déterminantes du consentement, ceux-ci le deviendrait avec des élémentspostérieurs.De plus cette solution conduit également à une + grande protection de la victime puisque la prise en compte deséléments postérieurs permet de préciser des éléments antérieurs qui n'auraient pas conduit à déterminer que lesmenaces étaient déterminantes du consentement.Mais le fait que les juges se basent sur ces éléments postérieurs n'est pas nouveau concernant les vices duconsentement. B) Une solution qui n'est pas une réelle nouveauté En l'espèce les juges ont affirmé la possibilité de se servir d'éléments postérieurs à la conclusion du contrat pourdéterminer que les actes de violence étaient ou non déterminants du consentement de la victime, si cette solutionest nouvelle concernant la violence, elle ne l'est pas complètement concernant les vices du consentement.En effet cette solution a déjà été admise concernant l'erreur, c'est l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour decassation du 13 décembre 1983 (affaire Poussin) qui consacre le droit de se servir d'éléments postérieurs pourprouver l'erreur lors de la formation du contrat.Aussi l'arrêt d'espèce se sert de la conception subjective (raisonnement in concreto) pour déterminer que lesmenaces sont bien déterminantes du consentement de la victime, et cette conception a ensuite été étendue àl'erreur et au dol dont l'arrêt précédemment cité est un exemple. Par conséquent le caractère déterminant des menaces ne se présume, il doit être prouvé par différents moyens,actuellement les juridictions appliquent le raisonnement in concreto donc une conception subjective.De plus l'arrêt d'espèce affirme la possibilité de se servir d'éléments postérieurs à la formation du contrat pourprouver que les actes de violence ont bien été déterminants du consentement de la victime.. »

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