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Arrêt Myr'Ho

Publié le 17/01/2022

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« véritable présomption de faute puisque le tiers n’a d’autre preuve à rapporter que celle de l’inexécution contractuellelui causant un dommage.

Enfin, il convient de remarquer que cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans l’idéologiede la réparation. L’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle étant consacrée par l’Assemblée plénière, un tiers peut engagerla responsabilité délictuelle d’une partie ayant manqué à une obligation contractuelle. II.

Le régime de responsabilité du contractant envers les tiers victimes d’un manquement contractuel La responsabilité encourue par un contractant défaillant à l’égard d’un tiers est de nature délictuelle (A) mais cettesolution peut paraître en partie incohérente (B). A) La responsabilité délictuelle du contractant envers le tiers Là où il y a faute contractuelle, il n’y a pas nécessairement qu’une responsabilité contractuelle corrélative.L’Assemblée plénière admet que la faute contractuelle puisse être le fondement d’une responsabilité délictuelle.

Eneffet, la locataire gérante est un tiers au contrat conclu entre la société Myr’Ho et les bailleurs.

Elle ne peut doncpas engager la responsabilité contractuelle de ces derniers, mais uniquement leur responsabilité délictuelle.

Lemanquement contractuel suffisait, aucune autre faute ne devait être prouvée, pas même une faute délictuelle.

Lerégime de la responsabilité délictuelle peut donc être appliqué à l’auteur d’une faute contractuelle.

Ici, ce n’est pasle caractère de la faute qui est pris en compte mais la qualité de la victime.

Celle-ci est un tiers, elle n’est pas liéepar le contrat.

La responsabilité qu’elle invoque ne peut donc qu’être délictuelle, c’est-à-dire fondée sur l’article1382 du Code civil.Cette solution rappelle une autre situation : celle des chaînes de contrats.

En effet, dans l’arrêt Besse du 12 juillet1991, il s’agissait d’une chaîne de contrats homogènes, en l’espèce des contrats d’entreprise, l’un entre le maîtred’ouvrage et l’entrepreneur, le second entre l’entrepreneur et le sous-traitant.

Ces derniers n’étant pas translatifsde propriété, la théorie de l’accessoire ne pouvait être invoquée pour que le maître d’ouvrage puisse engager laresponsabilité contractuelle du sous-traitant.

Ces derniers n’étaient pas liés par un contrat donc la responsabilité dusous-traitant était nécessairement délictuelle.La jurisprudence actuelle permet à un tiers d’invoquer un contrat à l’encontre d’une partie mais la partie ne peutl’invoquer à son tour pour se défendre, créant ainsi une certaine incohérence dans le raisonnement. B) L’incohérence entre la faute invoquée et le régime appliqué Le régime de responsabilité dépend aujourd’hui de la qualité de la victime.

Si celle-ci est un cocontractant, laresponsabilité encourue sera contractuelle.

A contrario, si elle est un tiers au contrat, la responsabilité sera alorsdélictuelle.

Cela illustre le principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.La solution de l’arrêt à commenter permet à un tiers d’invoquer un manquement contractuel pour être indemnisé dupréjudice qu’il lui a causé sur le terrain de la responsabilité délictuelle.

En effet, l’opposabilité du contrat permet à cetiers de l’opposer aux parties elles-mêmes.

Mais le raisonnement de l’Assemblée plénière n’a pas été mené jusqu’àson terme.

En effet, l’opposabilité permet aussi, en principe, d’être opposable aux tiers.

Ainsi, si l’on accepte que cetiers puisse s’en prévaloir envers les parties, les parties devraient pouvoir se défendre en l’invoquant à leur tour.

Ledébiteur devrait donc avoir la faculté d’opposer à ce tiers les clauses du contrat, et plus particulièrement lesclauses limitatives ou exonératoires de responsabilité.

La jurisprudence accorde un avantage injustifié à la victime :elle oppose le contrat mais le contrat ne peut lui être opposé en retour.Certains auteurs en doctrine, comme Patrice Jourdain, pensent que le régime de responsabilité devrait dépendre dela faute.

Si celle-ci est contractuelle, la responsabilité encourue est contractuelle, et si elle est délictuelle, laresponsabilité devrait être délictuelle, et ce, quelle que soit la qualité de la victime.

Cette solution est d’ailleursappliquée dans certains domaines comme celui des chaînes de contrats translatives de propriété, où la théorie del’accessoire est appliquée.

En effet, un sous-acquéreur peut agir sur le fondement de la responsabilité contractuelleenvers le premier vendeur, alors même qu’aucun contrat ne les lie.

En transférant la propriété de la chose au premieracquéreur, le droit d’agir a aussi été transmis par le vendeur.

La propriété et le droit d’agir ont ensuite été transmispar l’acquéreur au sous-acquéreur.

Ce dernier peut alors invoquer la responsabilité contractuelle du premier vendeur.Quant à l’avant-projet de réforme du droit des obligations, il propose au tiers victime d’une inexécution contractuellede choisir entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle à l’article 1342.

S’il choisit la première,il subira alors les limites posées dans le contrat.

S’il choisit la seconde, il devra prouver l’existence d’une fautedélictuelle.

Cet article est cependant très critiqué en ce qu’il va à l’encontre du principe de non cumul des deuxrégimes de responsabilité.. »

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