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Arrêt minoterie

Publié le 12/04/2013

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La définition que donne Gérard Cornu de l'interprétation est la suivante : « Opération qui consiste à discerner le véritable sens d'un texte obscur [...] «. Ainsi peut-elle être données par l'auteur même de l'acte ou bien, comme en l'espèce par le juge. La société Minoterie X a souscrit auprès de la société Swisslife prévoyance et santé un contrat d'assurance de groupe pour garantir à son PDG le versement du capital s'il meurt ou est paralysé. Dans l'article 1 du titre IV, une clause est prévue qui garantit le double du capital si c'est du à un accident. Six ans après, le PDG est paralysé suite à un accident et demande à bénéficier du capital supplémentaire. L'assureur s'y oppose. Le PDG monsieur X et Minoterie X assigne donc l'assureur en paiement devant le TGI. Devant la cour d'appel , la demande du M. X et de la société est rejetée. Ils forment donc un pourvoi en cassation. Ils sont demandeurs et la société Swisslife prévoyance et santé est défenderesse. Les moyens au pourvoi sont les suivants. La clause ne concernait que le décès et non l'invalidité et l'article L 133-2 du code de la consommation. Quant aux m...

« A) De l’ i mpo r ta nce des termes d u cont ra t E noncé comme u n p r i ncipe à va leu r const i t u t ionnel, la cla r té doi t êt re i n t r i nsèque au d ro i t.

Cela pe r met d’évi te r u ne i ncomp réhension pa r t ie l le ou to ta le de la lo i et d’empêcher des si t ua t ions i nex t r icab les. Le d ro i t doi t êt re énoncé cla i remen t or con t ra t fa i t off ice de lo i en ve r t u de l’a r t icle 1134 du Code C iv i l qu i d ispose « Les conven t ions légalemen t fo r mées t iennen t l ieu de lo i à ceux qu i les on t fa i tes ».

E n l’espèce amb iguï té, p rov ien t d’un te r me.

L a conjonct ion de coord i na t ion « ou », qu i accepte ra i t les verbes conjugués au p l u r ie l ou au singu l ie r même s’i ls réun issen t des sujets au singu l ier.

Or, le suje t ic i est « i l », et « i nva l id i té » n’é tan t pas fém i n i n, le p ronom personnel sujet ne peu t s’app l iq ue r qu’au te r me « décès ». B) Le p r i nc ipe de bonne fo i L’a r t ic le 1134 du code civ i l d ispose « el les [ les conven t ions] doiven t êt re exécu tées de bonne foi.

» Le p roblème n’est donc pas le respect du déla i de douze mois, ma is l a rem ise en cause de l’ i n te rp ré ta t ion de cet te clause fa i t pa r l’assu reur.

E n effet, on peu t supposer que le con f l i t na i t du fa i t que les con t ractan ts soien t de bonne foi.

Le p r i ncipe de bonne foi s’app l iq ue à tou tes les phases de la v ie du con t ra t, or en l’espèce, la bonne foi des con t ractan ts crée u n l i t ige à la phase de l’ i n te rp ré ta t ion du con t ra t.

Ce p r i ncipe doi t êt re p résumé pou r les deux pa r t ies. D u fa i t que ce con t ra t crée u n l i t ige, alo rs qu’i l a été signé et qu’ i l y a donc eu rencon t re de volon té de l a pa r t des deux pa r t ies, démon t re que le l i t ige p rovien t d’un qu ip roquo et est donc soum is à l’ i n te rp ré ta t ion.. »

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