Arrêt Franck - 2 décembre 1941, cour de cassation
Publié le 14/09/2018
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La thèse du pourvoi penchée plus vers une intervention stricte de l’article 1384 en attribuant notamment à la garde juridique un pouvoir juridique et non pas un pouvoir de fait. L’intérêt même de l’arrêt repose sur le fait que la cour de cassation fasse une distinction entre le fait d’avoir tout simplement la garde d’un objet et le fait d’avoir un objet « sous sa garde ».
En insistant sur le fait que la condition de « sous sa garde » qui est déterminante, la cour de cassation lui donne alors un pouvoir de fait à la garde dont lui privait l’article 1384 du code civil. En effet, le moyen du pourvoi est fondé essentiellement sur le fait que le vol ne peut créer un transfert du pouvoir juridique et dès lors que le propriétaire de l’objet conserve son pouvoir juridique sur l’objet, il demeure responsable des dommages causés même lorsqu’il était dépossédé de celui-ci.
En appliquant un critère matériel à la garde, la cour de cassation rend donc une décision défavorable aux victimes mais reste tout de même dans la logique de sa jurisprudence antérieure qui retenait la responsabilité du propriétaire de la chose tout en prenant en compte le fait qu’il ait été ou non en possession de cette chose.
«
même si celui-ci n’a pas directement causé le dommage.
C’est sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 que les juges se fondent pour reconnaitre cette
responsabilité car en effet cet article dispose que toute personne ayant la garde d’une chose est responsable
du dommage causé par celle-ci.
C’est un arrêt rendu par la cour de cassation en date du 16 juin 1896 qui consacre le principe de la
responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Cet arrêt permet notamment de poser le principe
de la présomption de cette responsabilité.
L’arrêt Jand’heur rendu en 1930 ne vient que consolidé le principe en précisant notamment le fait qu’il
s’agit tout simplement de prouver que la chose ait été l’instrument du dommage pour que la responsabilité
du gardien soit engagé et cela même s’il n’a pas directement causé le dommage.
Cela permet notamment
d’attacher la responsabilité à la garde de la chose et non plus à la chose en tant que telle et pose à l’encontre
du gardien une présomption de responsabilité auquel cas celui-ci n’y peut s’y exonérer en prouvant n’avoir
pas commis de faute personnelle.
Mais en l’espèce, la cour de cassation prend une distance par rapport à cette décision introduit la
notion de la garde de la chose dans la détermination de la responsabilité du gardien (B).
B.
La perte de la garde comme cause d’exonération de responsabilité.
Les chambres réunies de la cour de cassation posent trois éléments consécutifs permettant d’identifier
la notion de garde : le gardien d’une chose doit en avoir « l’usage, la direction et le contrôle » pour que sa
responsabilité soit engagée.
En l’espèce, le docteur Franck était « privé de l’usage, de la direction et du contrôle de sa voiture (…) »
puisque celle-ci d’abord confiée à son fils, a été frauduleusement soustraite.
De par ce vol, sa responsabilité ne peut être engagée puisqu’il a été dépossédé de l’objet ce que fait que
la présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er ne lui est pas soumis.
Ainsi toutes
victimes d’un dommage causé par une chose volée ne pourront réclamer réparation du dommage causé ni
ne pourront engager la responsabilité du gardien e l’objet du fait qu’il a été dépossédé de celui-ci.
Cet arrêt permet donc constitution de ces éléments « usage -direction-contrôle » que cette décision
fonde la relation entre la garde d’une chose et la propriété d’une chose et par cela même elle fait de la garde
une notion de fait..
»
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