Arrêt du 22 mai 2008 - Commentaire d'arrêt
Publié le 24/08/2012
Extrait du document
Le juge, acteur de premier plan dans la réparation des victimes Quelle leçon en tirer de cette évolution ? La causalité juridique n'est pas la causalité scientifique. La causalité scientifique est une quête de vérité, alors que la causalité juridique est une recherche de vraisemblance (présomption). Le scientifique étudie un évènement connu, et en recherche la cause inconnue, alors que le juge examine deux évènements connus (le dommage et le fait générateur allégué) et recherche seulement s'il existe un lien entre les deux. Par conséquent, si une certitude scientifique induit sans doute la solution juridique, l'absence de certitude scientifique n'empêche pas la reconnaissance d'une causalité juridique. En d'autres termes cela signifie que la science et le droit n'ont pas la même mission, en effet le juge est obligé de trancher, il doit déterminer qui va porter le risque de la preuve. Il en revient au juge de décider au cas par cas s'il y a ou non un lien de causalité. Le juge pourra donc prouver ce que la science ne peut prouver, d'où le rôle important du juge.
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Solution de la Cour de cassation : La première chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 25 novembre 2010 va rejeter le pourvoi formé par Mme X.
Eneffet, la Cour de cassation va approuvé la décision de la Cour d'appel en estimant « qu'en l'absence de consensus scientifique en faveur d'un lien de causalité entre lavaccination et les affections démyélinisantes, le fait que la patiente ne présente aucun antécédent personnel ou familial et le fait que les premiers symptômes soientapparus quinze jours après la dernière injection ne constituent pas des présomptions graves précises et concordantes permettant d'établir une corrélation entrel'affection et la vaccination ».FICHE D'ARRET 2
Faits : Il s'agissait d'une femme atteinte d'une tumeur maligne à la prise par sa mère, durant sa grossesse, de l'hormone de synthèse dénommée dyéthylstilbestrol(DES) (plus communément connue sous le nom de Distilbène) et distribuée par deux laboratoires.
Elle assigne donc la société UCB pharma et la société Novartissanté familiale, toutes deux fabricantes la même molécule distribuée sous deux appellations différentes.Procédure : La Cour d'appel dans un arrêt rendu le 10 avril 2008, va débouter Mme X de sa demande en réparation de leurs préjudices dirigée contre les deuxlaboratoires, au motif que le fait que ceux-ci aient tous deux mis sur le marché la molécule à l'origine du dommage, fait non contesté, ne peut fonder une actioncollective, car elle n'a aucune relation directe avec le dommage subi par Mme X.Problème de droit : Il s'agissait pour la Cour de cassation de savoir si une responsabilité collective pouvait être engagée à l'égard des deux fabricants ?Solution : La cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2009, sur le visa des articles 1382 et 1315 du code civil, va casser l'arrêt de la cour d'appel, au motifque le DES avait bien été la cause directe de la maladie.
Il appartenait donc à chacun des laboratoires de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage.Et renvoie les parties devant la Cour d'appel de Paris.
FICHE D'ARRET 3
Faits : Pascal X décédé le 4 juillet 2000 d'une infection nosocomiale après avoir reçu des soins ou subi des examens dans 6 établissements pendant cent neuf jours.Les ayants cause de Pascal X ont donc assignés la clinique Saint-Martin et le Centre hospitalier privé Clairval.Procédure : Un appel est interjeté par les ayants causes de Pascal X, dans un arrêt du 4 mars 2009 la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, au motif que si Pascal X étaitdécédé avait un caractère nosocomial, il était impossible de déterminer lequel des deux établissements était à l'origine de cette infection.
Par la suite n'étant passatisfait de cette décision, les ayants causes de Pascal décide de formé un pourvoi en cassation.Problème de droit : Il s'agissait pour la Cour de cassation à laquelle des deux établissements reviendraient la charge de la preuve ?Solution : La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2010 va casser l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence et renvoidevant une autre Cour d'appel d'Aix en Provence autrement composé.
La cour va affirmer que dés que la preuve d'infection nosocomiale est apportée mais qu'elleétait susceptible d'avoir été contracté par plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pasà l'origine de cette infection..
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