Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 1990 : commentaire
Publié le 17/01/2022
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« En matière de chirurgie esthétique, l'incertitude des résultats doit conduire le chirurgien à déconseiller l'opération. «
Arrêt de la Cour de cassation du 11 février 1986 :
« Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils constataient eux-mêmes que le défaut d'information n'avait pas permis aux parents de l'enfant de prendre une décision éclai-rée et de motiver un refus éventuel, alors que la survenance du dommage dont il était demandé réparation constituait la réalisation du risque qui aurait dû être signalé, et alors enfin qu'ils ne relevaient l'existence d'aucune cause étrangère ayant concouru à cette réalisation, de sorte qu'il résultait de leur arrêt que le manque d'information avait été la cause exclusive du dommage et que la responsabilité des deux médecins était engagée pour Fintégralité du préjudice subi, les juges du second degré ont violé le texte (article 1147 du Code civil). «
«
refus eventuel soit motive.
Remarque: le resultat es-
thetique final peut entrai-
ner certaines deconve-
flues, voire un « choc »
psychologique.
Tel a ete le
cas dune patiente qui avait
subi une « intervention a
visee therapeutique de
chirurgie de reparation »
et qui croyait qu'il s'agissait
dune operation de chirur-
gie esthetique.
Pour eviter
de telles deconvenues,
n'hesitez pas a vous infor-
mer prealablement sur les
resultats normaux de
('operation envisagee et
sachez differencier le but medical du but esthetique.
Responsabilite : Le
chirurgien doit apprecier
le bien-fonde de ('inter-
vention en pesant le pour
et le contre.
II ne doit pas
mettre en oeuvre une the-
rapeutique dont les incon-
venients risquent de sur-
passer la disgrace qu'il
pretend traiter, ou dont la
gravite serait hors de pro-
portion avec l'embellisse-
ment espere.
Les soins qui
lui sont demandes peu-
vent donc etre refuses.
La chirurgie esthetique
nest pas en effet sans
risques et le chirurgien
LA LOI ET VOUS
Arret de la Cour d'appel de Paris
du 14 septembre 1990 :
« En matiere de chirurgie esthetique, l'in-
certitude des resultats doit conduire le chi-
rurgien a &consenter l' operation.
»
Arret de la Cour de cassation
du 11 Wrier 1986 :
« Attendu qu' en statuant ainsi, alors qu'ils
constataient eux-memes que le defaut d' in-
formation n'avait pas permis aux parents
de ('enfant de prendre une decision eclai- nest tenu que dune obli-
gation de moyen concer-
nant fade operatoire.
Toutefois, la responsabilite
d'un chirurgien a ete rete-
nue par la jurisprudence, sa
patiente ayant ete atteinte
dune paralysie faciale pro-
voquee par ('operation.
La
condamnation du chirur-
gien a ete prononcee, alors
que le nerf facial se trouvait
en situation anormale chez
la victime, parce que cette
anormalite etait une even-
tualite connue des specia-
listes et que des precau-
tions operatoires auraient dues etre prises.
ree et de motiver un refus eventuel, alors
que la survenance du dommage dont it etait
demande reparation constituait la realisa-
tion du risque qui aurait du etre signal& et
alors enfin qu'ils ne relevaient l'existence
d'aucune cause etrangere ayant concouru a
cette realisation, de sorte qu'il resultait de
leur arret que le manque d' information
avait ete la cause exclusive du dommage et
que la responsabilite des deux medecins
etait engagee pour l' integralite du prejudice
subi, les juges du second degre ont viole le
texte (article 1 147 du Code civil)..
»
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