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Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 1990 : commentaire

Publié le 17/01/2022

Extrait du document

« En matière de chirurgie esthétique, l'incertitude des résultats doit conduire le chirurgien à déconseiller l'opération. «

Arrêt de la Cour de cassation du 11 février 1986 :

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils constataient eux-mêmes que le défaut d'information n'avait pas permis aux parents de l'enfant de prendre une décision éclai-rée et de motiver un refus éventuel, alors que la survenance du dommage dont il était demandé réparation constituait la réalisation du risque qui aurait dû être signalé, et alors enfin qu'ils ne relevaient l'existence d'aucune cause étrangère ayant concouru à cette réalisation, de sorte qu'il résultait de leur arrêt que le manque d'information avait été la cause exclusive du dommage et que la responsabilité des deux médecins était engagée pour Fintégralité du préjudice subi, les juges du second degré ont violé le texte (article 1147 du Code civil). «

« refus eventuel soit motive. Remarque: le resultat es- thetique final peut entrai- ner certaines deconve- flues, voire un « choc » psychologique.

Tel a ete le cas dune patiente qui avait subi une « intervention a visee therapeutique de chirurgie de reparation » et qui croyait qu'il s'agissait dune operation de chirur- gie esthetique.

Pour eviter de telles deconvenues, n'hesitez pas a vous infor- mer prealablement sur les resultats normaux de ('operation envisagee et sachez differencier le but medical du but esthetique. Responsabilite : Le chirurgien doit apprecier le bien-fonde de ('inter- vention en pesant le pour et le contre.

II ne doit pas mettre en oeuvre une the- rapeutique dont les incon- venients risquent de sur- passer la disgrace qu'il pretend traiter, ou dont la gravite serait hors de pro- portion avec l'embellisse- ment espere.

Les soins qui lui sont demandes peu- vent donc etre refuses.

La chirurgie esthetique nest pas en effet sans risques et le chirurgien LA LOI ET VOUS Arret de la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 1990 : « En matiere de chirurgie esthetique, l'in- certitude des resultats doit conduire le chi- rurgien a &consenter l' operation.

» Arret de la Cour de cassation du 11 Wrier 1986 : « Attendu qu' en statuant ainsi, alors qu'ils constataient eux-memes que le defaut d' in- formation n'avait pas permis aux parents de ('enfant de prendre une decision eclai- nest tenu que dune obli- gation de moyen concer- nant fade operatoire. Toutefois, la responsabilite d'un chirurgien a ete rete- nue par la jurisprudence, sa patiente ayant ete atteinte dune paralysie faciale pro- voquee par ('operation.

La condamnation du chirur- gien a ete prononcee, alors que le nerf facial se trouvait en situation anormale chez la victime, parce que cette anormalite etait une even- tualite connue des specia- listes et que des precau- tions operatoires auraient dues etre prises. ree et de motiver un refus eventuel, alors que la survenance du dommage dont it etait demande reparation constituait la realisa- tion du risque qui aurait du etre signal& et alors enfin qu'ils ne relevaient l'existence d'aucune cause etrangere ayant concouru a cette realisation, de sorte qu'il resultait de leur arret que le manque d' information avait ete la cause exclusive du dommage et que la responsabilite des deux medecins etait engagee pour l' integralite du prejudice subi, les juges du second degre ont viole le texte (article 1 147 du Code civil).. »

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