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Arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 6 juillet 2010 - Commentaire d'arrêt

Publié le 08/07/2012

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Pour certains auteurs classiques, Planiol notamment, il fallait considérer que le contrat de cautionnement n’est pas complètement formé tant que la dette garantie n’est pas née et qu’il ne devient donc parfait qu’une fois cette dette apparue dans les rapports du débiteur et du créancier. Pour cette doctrine classique le cautionnement d’une dette future n’est qu’une promesse de cautionnement. Si une obligation pouvait peser sur la caution dans ce laps de temps, c’était celle de ne pas rétracter sa promesse de cautionnement. Cette analyse a longtemps satisfait la doctrine et pourtant elle n’était pas en harmonie avec l’article 1130 du Code Civil : une obligation actuelle peut avoir un objet futur. Or, analyser le cautionnement de dettes futures comme une promesse de contrat, c’est dire que le cautionnement lui-même est futur et pas seulement son objet. Cette objection a conduit à une autre analyse de la nature du cautionnement de dettes futures : celle de Christian Mouly.

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« Par ce rejet, la Cour de cassation énonce que seule l’identification du débiteur principal peut permettre de caractériser sa dette et donc connaitre l’étendue ducautionnement.

Si nous reprenons l’article 2290 du code civil, il n’est pas fait référence à la dette principale mais « ce qui est dû par le débiteur ».Cette manière de rechercher l’étendue de l’obligation de la caution en passant le débiteur principal permet le développement d’une certaine sécurité pour elle.

Eneffet, en faisant référence à ce que doit le débiteur principal, cela fait que la caution ne peut pas être tenue plus rigoureusement que le débiteur principal.

C’est lamême dette donc les proportions doivent être respectées.

Donc la caution ne peut pas devoir d’avantage.

Cette sécurité permet d’éviter que la caution soit tenuequand le débiteur ne l’est plus, comme lors d’un terme ou d’une remise de dette.

Si le débiteur principal bénéficie d’un terme, la caution en bénéficie également.Le cautionnement est une opération à trois personnes.

C’est une opération très simple, très utile et très courante.

Mais le cautionnement n’est pas un contrat entre troispersonnes.

Il est entre deux personnes.

Le cautionnement est un contrat entre la caution et le créancier.

Par ce contrat la caution dit que si le débiteur ne paie pas, ils’exécutera à sa place.Le cautionnement est un contrat particulier car c’est un contrat par lequel la caution dit qu’il accepte de payer la dette d’un autre.

Il y a la volonté de prendre unrisque pour autrui.

Ce contrat se crée avec une idée de bienfaisance.

De ce fait, aux yeux du législateur, la caution mérite une protection, car elle s’engage à payerpour un autre sans se rendre compte de ce qu’elle fait.

Il faut donc que soit très rigoureusement encadrée l’étendue de l’obligation de la caution au moment de payer.Si la cour de cassation insiste sur le fait que l’identification du débiteur principal doit permettre de connaitre ce que doit la caution, c’est pour respecter égalementl’article 2290 du code civil.

En effet, la caution ne pouvant devoir plus que ce que doit le débiteur principal, son identification doit permettre de savoir à quellehauteur s’élève encore son obligation.S’il n’y avait pas ce passage obligé par le débiteur principal et que nous allions directement à la dette principale, il se pourrait que la caution rembourses beaucoupplus que ce que devait en réalité le débiteur, ce qui est inadmissible et contraire au droit positif. Cette identification de l’objet du cautionnement en mettant l’accent sur le débiteur principal permet également éviter que ne soit fait un amalgame entre la garantiequ’est le cautionnement et la reprise de dette qui est un changement de créancier. B.

Le cautionnement de dette future : une dette principale non-identifiable Il en va de même lorsqu’une caution accepte de garantir l’ensemble des dettes qui pourront naître entre une société et une banque.

Ce type de cautionnement estappelé « cautionnement omnibus ».

En tant que tel, la validité du cautionnement portant sur des dettes futures n’a jamais été contestée.

La Cour de cassation l’areconnu très tôt, dès 1846, en se fondant sur l’article 1130 du Code Civil aux termes duquel « les choses futures peuvent faire l’objet d’une obligation ».Il reste que le cautionnement de dettes futures présente une nature juridique originale.

Lorsque le cautionnement porte sur une dette présente, nous savons à quois’oblige la caution.

Mais en quoi cette obligation peut-elle bien consister lorsque le cautionnement a pour objet une dette future et éventuelle ? Nous pourrions penserque, dans cette hypothèse, la caution ne sera juridiquement engagée qu’avec l’avènement de la dette principale.

La caution n’est tenue à rien tant que la dette n’estpas née.

Le cautionnement de dette future serait une promesse de cautionnement.

Si on admet cette analyse, à quoi peut bien servir le cautionnement dans l’intervallequi sépare sa conclusion et la naissance de la dette principale ? Pour certains auteurs classiques, Planiol notamment, il fallait considérer que le contrat de cautionnement n’est pas complètement formé tant que la dette garantie n’estpas née et qu’il ne devient donc parfait qu’une fois cette dette apparue dans les rapports du débiteur et du créancier.

Pour cette doctrine classique le cautionnementd’une dette future n’est qu’une promesse de cautionnement.

Si une obligation pouvait peser sur la caution dans ce laps de temps, c’était celle de ne pas rétracter sapromesse de cautionnement.Cette analyse a longtemps satisfait la doctrine et pourtant elle n’était pas en harmonie avec l’article 1130 du Code Civil : une obligation actuelle peut avoir un objetfutur.

Or, analyser le cautionnement de dettes futures comme une promesse de contrat, c’est dire que le cautionnement lui-même est futur et pas seulement son objet.Cette objection a conduit à une autre analyse de la nature du cautionnement de dettes futures : celle de Christian Mouly.

Pour Christian Mouly, l’originalité ducautionnement de dettes futures est de donner naissance non pas à une mais à deux obligations complémentaires : l’obligation de couverture et l’obligation derèglement.

Selon lui, « dans le cautionnement de dettes futures, la détermination de la dette de la caution s’effectue toujours en deux étapes.

Un premier temps permetde déterminer cette dette en précisant, lors de la rédaction du contrat, des éléments qui délimiteront le champ de la couverture assurée par la caution.

Préciser cechamp de couverture, c’est préciser la nature des dettes garanties, la durée des dettes garanties et les conditions de la garantie.

Un deuxième temps, les partiespourront procéder par application de ces éléments à la détermination de ce que doit payer la caution. Ainsi, il est donc possible de reconnaitre une dette future non encore identifiable, mais le lien qui existe avec l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour decassation du 6 juillet 2010 est qu’il faille toujours un débiteur principal identifiable.

C’est en partant de ce débiteur principal que nous pourrons connaitre sa dette etdonc l’étendue de l’obligation.. »

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