Ancien article 1595 du Code civil, abrogé par une loi du 23 décembre 1985: commentaire
Publié le 17/01/2022
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« Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :
1° celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits ;
2° celui où la cession que le mari fait à sa
femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés,ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté ;
3° celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté. Sauf dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. «
«
ventes entre epoux) une
autorisation sans limite.
Mais la majorite des au-
teurs et des praticiens pre-
ferent penser que cer-
taines ventes restent
interdites : it s'agit de celles
qui auraient pour conse-
quence de transferer un
bien propre d'un epoux
dans la communaute ou
un bien commun dans un
patrimoine propre.
La loi a voulu, en effet, donner
une definition stricte de
chaque patrimoine.
On ne
peut admettre qu'un
simple accord entre epoux
puisse modifier cette re-
partition.
En outre, it
est
difficile d'imaginer qu'une
seule personne puisse etre
a la fois vendeur et ache-
teur du meme bien.
En pratique, toutes ces ventes
ne sont pas courantes.
Si
LA LOI ET VOUS
Anden article 1595 du, Code civil,
abroge par une lui du.
23 decembre 1985
« Le contrat de vente ne peut avoir lieu
entre epoux que dans les trois cas suivants : 1° celui oit l'un des deux epoux cede des
biens a l'autre, separe judiciairement
d' avec lui, en paiement de ses droits ;
2° celui oU la cession que le man fait a sa
femme, meme non separee, a une cause le- les epoux souhaitent mal-
gre tout modifier la pro-
priete d'un bien, it leur est
en general conseille d'uti-
liser la procedure de chart-
gement de regime matri-
monial prevue par le
Code civil.
C'est alors sous
le con-Cr-61e du juge que
le transfert de propriete
s'effectuera.
Mais en ce
cas, it
ne s'agit plus reel-
lement dune vente.
gitime, telle que le remploi de ses im-
meubles aliens, ou de deniers a elle appur-
tenant, si ces immeubles ou deniers ne tom-
bent pas en communaute ;
3° celui ou la femme cede des biens a son
marl en paiement d'une somme qu ' elle
lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a
exclusion de communaute.
Sauf dans ces
trois cas, les droits des heritiers des par-
ties contractantes, s'il y a avantage indi-
rect.
».
»
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