Analyse De l'article 8 de la loi portant adaptation du Droit Pénal à l'institution de la Cour Pénale Internationale
Publié le 14/11/2011
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Enfin, l'article 689-11 du Code de Procédure Pénale dispose que les juridictions répressives françaises sont compétences si « le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a demandé son extradition. « Deux choses ressortent de cette dernière précision : Le déclinatoire de compétence des juridictions internationales et l'absence de demande d'extradition. Tout d'abord, concernant le déclinatoire de compétence des juridictions internationalesLa encore, le législateur impose une condition qui n'apparait dans aucun texte. En principe, les juridictions nationales sont sensées êtres dotées de compétences réelles en vertu de l'article 689-1 Du code de procédure Pénale. Bien que ce principe soit lui même soumis à condition, le fait d'automatiser la vérification d'un déclinatoire de la part de la Cour Pénale internationale enlève toute force à ce principe.
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