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Analyse de doctrine sur le contrôle de la conventionnalité des lois

Publié le 08/11/2013

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  Jean-Marc SAUVÉ , dans un colloque intitulé « Le Conseil d’État et l’application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales », Les 60 ans de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, démontre l'application de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par le juge administratif. Il qualifie la juridiction administratif comme le « juge de droit commun de la Convention, dans le système européen de protection des droits de l'homme, puisque le juge administratif applique les dispositions de la Convention à l’ensemble des domaines d’action des autorités publiques, mais aussi à sa propre organisation et à ses procédures juridictionnelles. Le juge administratif tient aussi compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment par la présence du rapporteur public au délibéré des formations de jugement. Le juge s'inspire de la Convention dans le but de créer, an sein de l'ordre national,un système autonome de protection renforcée des droits et libertés fondamentaux, et en renforce les garanties qui les entourent, notamment en ce qui concerne le délai raisonnable, reconnu comme un principe général du droit. Selon l'auteur, cela révèle à la fois l’influence considérable de la Convention sur la justice administrative française, mais aussi l’appropriation du texte de la Convention par le juge administratif. La juridiction administrative applique la Convention et prend ...

« jurisprudence de l'ordre national.

La jurisprudence communautaire a une influence sur la jurisprudence administrative qui s'illustre notamment par l'extension du contrôle juridictionnel des mesures d'éloignement frappant un ressortissant d'un autre Etat membre des Communautés européennes. La Convention européenne des droits de l'homme et la jurisprudence interprétative de la Cour européenne des droits de l'homme servent de sources d'inspiration au Conseil constitutionnel dans la protection des droit fondamentaux de valeur constitutionnelle.

D'autre par, les deux juridictions, Conseil constitutionnel et Cour européenne des droits de l'homme, visent tout deux à la protection des droits fondamentaux et la variabilité de l'intensité du contrôle.

L'auteur nuance son propos, en qualifiant de « convergences de méthodes de juridictions qui assurent des fonctions similaires » que d'influence de la jurisprudence européenne sur celle du Conseil constitutionnel.

Je juge constitutionnel s'est toutefois inspiré de la Cour européenne des droits de l'homme pour donner davantage de substance aux droits fondamentaux de valeur constitutionnelle.

On peut citer par exemple l' arrêt Malige du 23 septembre 1998, déclarant l'applicabilité de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme à la procédure du permis de conduire à points,où le Conseil d'Etat s'aligne sur le raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme .

La Cour de cassation a elle aussi suivit la Cour, notamment dans le revirement de jurisprudence opéré à propos du droit, pour un transsexuel, à la rectification de son état civil et au changement de son prénom.

Les juridictions françaises et européennes ont un objectif similaire, assurer la cohérence de la protection des droits fondamentaux dans des ordres juridiques qui appartiennent au même espace démocratique.

De là, l'auteur évoque la nécessité d'unifier les moyens de protection des droits fondamentaux internationaux et européens en droit national par l'instauration d'un contrôle de fondamentalité, notamment parce que le contrôle de conventionnalité connaît des limites tenant à l'incompétence du Conseil constitutionnel et à la suprématie de la Constitution sur les traités internationaux dans l'ordre interne, de même que le juge ordinaire refuse de faire prévaloir les normes et traités internationaux sur la Constitution.

En effet, le Conseil constitutionnel ne se reconnaît pas compétent pour contrôler la conformité de la loi avec les conventions et traités internationaux et européens.

D'autre part, même si le Conseil constitutionnel a déclaré au préalable la conformité d'une loi de validation avec la Constitution, le juge ordinaire peut toujours déclarer. »

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