ACTES DE GOUVERNEMENT - C. E. 19 févr. 1875, PRINCE NAPOLÉON - Rec. 155, concl. David - (D. 1875.3.18, concl. David) - Commentaire d'arrêt.
Publié le 17/01/2022
Extrait du document
Cons. que pour demander l'annulation de la décision qui a refusé de rétablir son nom sur la liste des généraux de division publiée dans l'Annuaire militaire, le prince Napoléon-Joseph Bonaparte se fonde sur ce que le grade de général de division que l'Empereur, agissant en vertu des pouvoirs qu'il tenait de l'art. 6 du sénatus-consulte du 7 nov. 1852, lui avait conféré par le décret du 9 mars 1854, était un grade qui lui était garanti par l'art. ler de la loi du 19 mai 1834; Mais cons. que, si l'art. 6 du sénatus-consulte du 7 nov. 1852 donnait à l'Empereur le droit de fixer les titres et la condition des membres de sa famille et de régler leurs devoirs et leurs obligations, cet article disposait en même temps que l'Empereur avait pleine autorité sur tous les membres de sa famille; que les situations qui pouvaient être faites aux princes de la famille impériale en vertu de l'art. 6 du sénatus-consulte du 7 nov. 1852, étaient donc toujours subordonnées à la volonté de l'Empereur; que, dès lors, la situation faite au prince Napoléon-Joseph Bonaparte par le décret du 9 mars 1854, ne constituait pas le grade dont la propriété définitive et irrévocable, ne pouvant être enlevée que dans des cas spécialement déterminés, est garantie par l'art. lei de la loi du 19 mai 1834, et qui donne à l'officier qui en est pourvu le droit de figurer sur la liste d'ancienneté publiée chaque année dans l'Annuaire militaire; que, dans ces conditions, le prince Napoléon-Joseph Bonaparte n'est pas fondé à se plaindre de ce que son nom a cessé d'être porté sur la liste de l'état-major général de l'armée;... (Rejet).
«
sera bien souvent, par la suite, un motif d'annulation pour détournement de pouvoir ou erreur de droit,l'administration ne devant pas prendre ses décisions, en règle générale, en fonction de considérations de cettenature.
C'est ainsi qu'en 1954, le commissaire du gouvernement Letourneur et le Conseil d'État statuant enassemblée plénière devaient réaffirmer avec force qu'un candidat ne peut être exclu d'un concours donnant accès àla fonction publique en raison de ses opinions politiques (28 mai 1954, Barel ).La limitation plus étroite du domaine des actes de gouvernement s'insère dans le cadre d'une politiquejurisprudentielle qui, à la même époque et dans la période suivante, accrut la portée et l'efficacité du recours pourexcès de pouvoir et de l'action contentieuse du Conseil d'État : admission du détournement de pouvoir commemoyen d'annulation (C.
E.
26 nov.
1875, Pariset); abandon de la théorie du ministre-juge (C.
E.13 déc.
1889, Cadot); élargissement de la notion d'intérêt pour agir (C.
E.
29 mars 1901, Casanova); admission durecours contre les règlements d'administration publique (C.
E.
6 déc.
1907, Chemins de fer de l'Est); contrôle, par lejuge de l'excès de pouvoir, de la qualification juridique des faits (C.
E.
4 avr.
1914, Gomel) et de leur exactitudematérielle (C.
E.
14 janv.
1916, Camino).Cependant, l'arrêt Prince-Napoléon n'a pas supprimé complètement les actes de gouvernement; il s'est borné à enéliminer le critère ancien, excessivement large, tiré du mobile politique.
A la vérité, ce critère n'a pas été remplacédepuis lors, de telle sorte que les actes de gouvernement ne peuvent faire aujourd'hui l'objet d'une définitiongénérale et théorique, mais seulement d'une liste établie d'après la jurisprudence.
Sur cette liste figuraient, naguèreencore, les actes accomplis par le chef de 1'Etat dans l'exercice du droit de grâce (C.
E.
30 juin 1893, Gugel, Rec.544); mais cette jurisprudence a été abandonnée par l'arrêt Gombert du 28 mars 1947 (Rec.
138; S.
1947.3.89,concl.
Célier; R.
D.
P.
1947.95, note Waline), qui écarte, certes, la compétence du Conseil d'État en la matière, maisen se fondant sur le caractère judiciaire de ces décisions, et non plus sur la théorie des actes de gouvernement.
III.
— La liste des actes de gouvernement ne comprend plus, aujourd'hui, que deux séries de mesures : les actesconcernant les rapports du gouvernement avec le Parlement, et ceux qui se rattachent directement aux relations dela France avec les puissances étrangères ou les organismes internationaux.
1° Les actes concernant les rapports du Gouvernement avec le Parlement.
Le Conseil d'État refuse à ce titre deconnaître :a) des décisions prises par l'exécutif dans le cadre de sa participation à la fonction législative : refus de présenterau Parlement un projet de loi (C.
E.
18 juill.
1930, Rouché, Rec.
771), décision de le déposer ou de le retirer (C.
E.19 janv.
1934, Compagnie Marseillaise de navigation à vapeur Fraissinet, Rec.
98; S.
1937.3.41, note Alibert), refusde faire les diligences nécessaires pour son adoption rapide (C.
E.
25 juill.
1947, Société l'Alfa, Rec.
344), décret depromulgation d'une loi (C.
E.
3 nov.
1933, Desreumeaux, Rec.
993; S.
1934.3.9, note Alibert; D.
1933.3.36, noteGros);b) des décisions gouvernementales qui ne sont que le préli-minaire d'une décision du Parlement, ce dernier pouvantdès lors exercer lui-même un contrôle sur ces décisions (C.
E.
27 juin 1958, Georger et Teivassigamany, Rec.
403;D.
1959.121, note Gilli; A.
J.
1958.II.310, chr.
Fournier et Combarnous : acte portant convocation d'une assembléechargée de se prononcer sur le sort d'un territoire, et qui est le préliminaire obligatoire du vote d'une loi autorisant laratification d'un traité).Dans cette dernière catégorie pouvaient être rangées jusqu'en 1958 les décisions administratives constituant lepréliminaire nécessaire des élections aux assemblées parlementaires : ces assemblées étant juges elles-mêmes, parla procédure de la vérification des pouvoirs, de la régularité des élections et de celle des actes administratifs qui lesont préparées, le Conseil d'État refusait de connaître de ces derniers.
A ce titre constituaient des actes degouvernement : les décrets convoquant les collèges électoraux à une assemblée parlementaire (C.
E.
8 juin 1931,Hirschowitz, Rec.
320; S.
1951.3.74, concl.
Delvolvé), les décrets organisant le régime des élections (C.
E.
2 nov.1951, Tixier, Rec.
512 : D.
1951-529, note F.
M.; J.
C.
P.
1952.II.6810, note Vedel), etc...
Sous l'empire de laConstitution de 1958, le contentieux des élections parlementaires et celui de l'élection du Président de la Républiquesont confiés au Conseil Constitutionnel.
Soucieux d'éviter tout risque de divergence avec ce dernier, le Conseild'État refuse de connaître de tout acte et de tout moyen qui « implique l'appréciation d'une opération s'insérantdans l'ensemble des opérations électorales » (C.
E.
11 janv.
1963, Rebeuf, Rec.
18, concl.
Henry; D.
1963.443, notePhilip; A.
J.
1963.87, chr.
Gentot et Fourré).Quant au référendum, si la régularité des opérations elles-mêmes est confiée au Conseil Constitutionnel, lesopérations préalables demeurent des actes administratifs relevant du contrôle du juge administratif tant que lerésultat du référendum n'a pas été proclamé, car le juge administratif ne veut pas porter d'appréciation sur les actespréliminaires d'un référendum devenu définitif (admission d'un parti politique à la campagne officielle : C.E.
27 oct.1961, Le Regroupement National, Rec.
594; S.
1963.28, note Hamon; D.
1962.23, note Leclercq; A.
J.
1961.672,note Théry; — décret organisant la campagne électorale ou le scrutin : C.
E.
19 oct.
1962, Brocas, Rec.
553; S.1962.307, concl.
M.
Bernard; D.
1962.701, concl.
M.
Bernard; R.
D.
P.
1962.1181, concl.
M.
Bernard; A.
J.1962.612, chr.
de Laubadère);c) des décisions du Président de la République qui affectent les relations entre les pouvoirs constitutionnels etl'exercice de la fonction législative : décision de recourir aux pouvoirs exceptionnels prévus par l'article 16 de laConstitution de 1958 (C.
E.
2 mars 1962, Rubin de Servens); décret soumettant un projet de loi au référendum (C.E.
19 oct.
1962, Brocas, précité).
2° Les actes mettant en cause les rapports du gouvernement avec un État étranger ou un organisme international.En principe l'ensemble de l'activité diplomatique de la France échappe au contrôle des tribunaux français.
La.
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