ACTES ADMINISTRATIFS- RÉTROACTIVITÉ C.E. 25 juin 1948, SOCIÉTÉ DU JOURNAL « L'AURORE», Rec. 289 (droit)
Publié le 07/01/2012
Extrait du document
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'industrie et du
commerce:
Cons. que le ministre de l'industrie et du commerce; se fondant sur les stipulations de l'avenant no 5, en date du 7 juin 1939, à la convention conclue le 5 sept. 1907 entre la ville de Paris et la Compagnie parisienne de distribution d'électricité à laquelle est substituée, par l'effet de la loi du 8 avr. 1946, l'Électricité de France, soutient que ledit avenant entraîne pour la société requérante les mêmes obligations que l'arrêté attaqué et qu'ainsi ladite société est sans intérêt à se pourvoir contre cet arrêté; Cons. que, comme il sera indiqué ci-après, la disposition critiquée par la requête fait par elle-même grief à la société L'Aurore, qui est, par suite, recevable à en demander l'annulation; Sur la légalité de l'art. 4 de l'a êté du 30 déc. 1947: Cons. qu'aux termes de cet article les majorations du prix de vente de l'énergie électrique sont applicables pour l'ensemble des départements métropolitains à toutes les consommations qui doivent normalement figurer dans le premier relevé postérieur à la date de publication du présent arrêté, c'est-à-dire au ter janv. 1948 ; ...
«
par la requête fait par elle-même grief à la société« L'Aurore)), qui est, par suite, recevable à en demander l'annulation; Sur la légalité de l'art.
4 de l'a"êté du 30 déc.
1947: Cons.
qu'aux termes de cet article les majorations du prix de vente
de l'énergie électrique «sont applicables pour l'ensemble des départe
ments métropolitains à toutes les consommations qui doivent normale
ment figurer dans le premier relevé postérieur à la date de publication
du présent arrêté, c'est-à-dire au ter janv.
1948 )); Cons.
qu'il est constant qu'en raison de l'intervalle de temps qui
sépare deux relevés successifs de compteur le premier relevé postérieur
au t•r janv .
1948 comprend, pour une part plus ou moins importante
selon la date à laquelle il intervient, des consommations antérieures au ter janvier; qu'en décidant que ces consommations seront facturées au
tarif majoré, l'arrêté attaqué viole tant le principe en vertu duquel les
règlements ne disposent que pour l'avenir que la règle posée dans les
art.
29 et suivants de l'ordonnance du 30 juin 1945 d'après laquelle le public doit être avisé, avant même qu'ils soient applicables, des prix de
tous les produits et services arrêtés par l'autorité publique; qu'en outre
la disposition contestée a pour conséquence de faire payer à des tarifs
différents le courant consommé dans les dernières semaines de l'année
1947 pour les usagers, selon que leurs compteurs sont relevés avant ou
après le Jer janv.
1948; qu'il méconnaît ainsi le principe de l'égalité entre
les usagers du service public; qu'il était loisible aux auteurs de l'arrêté
attaqué de soustraire celui-ci à toute critique d'illégalité en prenant
toutes mesures appropriées en vue de distinguer, fût-ce même forfaitai
rement, les consommations respectivement afférentes à la période
antérieure au
J•r janv.
1948 et à la période postérieure à cette date, et
en ne faisant application qu'à ces dernières du tarif majoré;
Cons.,
il est vrai, que, pour affirmer la légalité de l'arrêté attaqué, le ministre de l'industrie et du commerce tire d'une part argument de la
date à laquelle la vente du courant à l'abonné serait réalisée et oppose
d'autre part à la société requérante les stipulations de l'avenant n°
5 à ·la convention susmentionnée du 5 sept.
1907; Cons., sur le premier point, que le ministre allégue en vain que la
vente dn courant ne serait parfaite qu'à la date du relevé du compteur
et qu'ainsi le nouveau tarif ne s'appliquerait, aux termes mêmes de la
disposition critiquée, qu'à des ventes postérieures au J•r janv.
1948;
qu'en effet, il résulte clairement des stipulations des contrats d'abonne
ment et que la vente de l'électricité résulte de la fourniture même du
courant à l'usager, qu'elle est parfaite à
la date où cette fourniture est
faite et que le relevé du compteur qui intervient ultérieurement consti tue une simple opération matérielle destinée à constater la quantité de
courant consommée;
Cons ., sur le second point, qu'aux termes de l'avenant n°
5 « pour la
basse tension il sera fait application de l'index économique pour les
consommations relevées à partir du premier jour du mois suivant la d..tte d'homologation dudit index >>; que le ministre soutient que la société requérante, usagère à Paris de l'énergie électrique à basse
tension, se trouvait ainsi obligée, par le contrat d'abonnement même
qu'elle a souscrit et qui se réfère au contrat de concession, de supporter
l'application du nouveau tarif aux consommations relevées après
le Jer janv.
1948, c'est-à-dire dans des conditions semblables à celles
qu'elle critique;
Cons.
qu'il résulte des dispositions de l'art .
J•r de l'ordonnance du.
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