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acte uniforme sur les suretés

Publié le 21/09/2013

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Journal Officiel 15ème année N° 22 Prix : 1000 FCFA 15 Février 2011 ORGANISATION POUR L'HARMONISATION EN AFRIQUE DU DROIT DES AFFAIRES OHADA Secrétariat permanent : B.P. 10071 Yaoundé (Cameroun) - Tél.: (237) 22 21 09 05 / Fax. (237) 22 21 67 45 ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 15 décembre 2010 à Lomé SOMMAIRE TITRE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS ET DOMAINE D'APPLICATION DES SÛRETES - AGENTS DES SÛRETES CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS ET DOMAINE D'APPLICATION DES SÛRETÉS Pages 3 3 CHAPITRE 2 - AGENT DES SÛRETÉS 4 CHAPITRE 1 - CAUTIONNEMENT 6 TITRE 1 - SÛRETES PERSONNELLES 6 Section 1 - Formation du cautionnement 6 Section 3 - Effets du cautionnement 9 Section 2 - Modalités du cautionnement Section 4 - Extinction du cautionnement 8 12 CHAPITRE 2 - GARANTIE ET CONTRE-GARANTIE AUTONOMES 13 Section 2 - Effets des garantie et contre-garantie autonomes 14 Section 1 - Formation des garantie et contre-garantie autonomes TITRE 2 - SÛRETES MOBILIERES CHAPITRE 1 - INSCRIPTION DES SÛRETÉS MOBILIÈRES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CRÉDIT MOBILIER 13 16 16 CHAPITRE 2 - DROIT DE RÉTENTION 22 Section 1 - Réserve de propriété 23 CHAPITRE 3 - PROPRIÉTÉ RETENUE OU CÉDÉE A TITRE DE GARANTIE Section 2 - Propriété cédée à titre de garantie Sous-section 1 - Cession de créance à titre de garantie Sous-section 2 - Transfert fiduciaire d'une somme d'argent 23 24 24 25 Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires CHAPITRE 4 - GAGE DE MEUBLES CORPORELS Section 1 - Constitution du gage 26 26 Section 2 - Effets du gage 27 Section 4 - Dispositions particulières à certains gages 31 Section 3 - Extinction du gage Sous-section 1 - Gage du matériel professionnel et des véhicules automobiles 31 31 Sous-section 2 - Gage de stocks 32 Section 1 - Nantissement de créance 33 CHAPITRE 5 - NANTISSEMENT DE MEUBLES INCORPORELS Section 2 - Nantissement de compte bancaire Section 3 - Nantissement des droits d'associés, valeurs mobilières et comptes de titres financiers Sous-section 1 - Nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières Sous-section 2 - Nantissement de comptes de titres financiers Section 4 - Nantissement des droits de propriété intellectuelle Section 5 - Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce Sous-section 1 - Nantissement du fonds de commerce Sous-section 2 - Privilège du vendeur de fonds de commerce Sous-section 3 - Règles de publicité communes au nantissement du fonds de commerce et au privilège du vendeur Sous-section 4 - Effets des inscriptions CHAPITRE 6 - PRIVILÈGES Section 1 - Privilèges généraux Section 2 - Privilèges spéciaux TITRE 3 - HYPOTHEQUES CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE 2 - HYPOTHÈQUES CONVENTIONNELLES CHAPITRE 3 - HYPOTHÈQUES FORCÉES Section 1 - Hypothèques forcées légales Section 2 - Hypothèques forcées judiciaires CHAPITRE 4 - EFFETS DES HYPOTHÈQUES TITRE 4 - DISTRIBUTION DES DENIERS ET CLASSEMENT DES SÛRETES TITRE 5 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 33 35 35 35 37 39 41 41 42 43 43 45 45 46 47 47 50 52 52 53 55 56 57 Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Le Conseil des Ministres de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; - Vu le Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port Louis le 17 octobre 1993, tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008, notamment en ses articles 2, 5 à 10 et 12 ; - Vu le rapport du Secrétariat Permanent et les observations des Etats Parties ; - Vu l'avis N° 002/2010 en date du 03 août 2010 de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ; Après en avoir délibéré, adopte à l'unanimité des Etats Parties présents et votants l'Acte uniforme dont la teneur suit : TITRE PRELIMINAIRE - DEFINITIONS ET DOMAINE D'APPLICATION DES SURETES - AGENT DES SURETES CHAPITRE 1 - DEFINITIONS ET DOMAINE D'APPLICATION DES SURETES Article 1 Une sûreté est l'affectation au bénéfice d'un créancier d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles, et que leur montant soit fixe ou fluctuant. Article 2 Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les sûretés qu'il régit sont accessoires de l'obligation dont elles garantissent l'exécution. Article 3 Est considéré comme débiteur professionnel au sens du présent Acte uniforme, tout débiteur dont la dette est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale. Article 4 Les sûretés personnelles, au sens du présent Acte uniforme, consistent en l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à première demande du bénéficiaire de la garantie. Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les seules sûretés réelles valablement constituées sont celles qui sont régies par cet Acte. Elles consistent Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, adopté le 15 décembre 2010 -3- Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires soit dans le droit du créancier de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation d'un bien affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d'un bien dont il est propriétaire à titre de garantie de cette obligation. Les sûretés réelles peuvent être constituées par le débiteur lui-même ou un tiers en garantie de l'obligation sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme. Les sûretés propres au droit fluvial, maritime et aérien, les sûretés légales autres que celles régies par le présent Acte uniforme, ainsi que les sûretés garantissant l'exécution de contrats conclus exclusivement entre établissements de financement, peuvent faire l'objet de législations particulières. CHAPITRE 2 - AGENT DES SÛRETÉS Article 5 Toute sûreté ou autre garantie de l'exécution d'une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son nom et en qualité d'agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l'ayant désigné à cette fin. Article 6 L'acte désignant l'agent des sûretés mentionne, à peine de nullité : 1°) la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l'indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l'évaluation de ce dernier, et de leur échéance ; 2°) l'identité, au jour de la désignation de l'agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ; 3°) l'identité et le siège social de l'agent des sûretés ; 4°) la durée de sa mission et l'étendue de ses pouvoirs d'administration et de disposition ; 5°) les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés rend compte de sa mission aux créanciers de la ou des obligations garanties. Article 7 Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de la ou des obligations garanties, il doit en faire expressément mention et toute inscription d'une sûreté effectuée à l'occasion de sa mission doit mentionner son nom et sa qualité d'agent des sûretés. Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, adopté le 15 décembre 2010 -4- Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Article 8 Sauf stipulation contraire et pour tout ce qui a trait aux obligations garanties, les créanciers sont représentés par l'agent des sûretés dans leurs relations avec leurs débiteurs, leurs garants, ainsi que les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie de ces obligations, et les tiers. Dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de la ou des obligations garanties, l'agent des sûretés peut intenter toutes actions pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, la seule indication qu'il intervient en sa qualité d'agent des sûretés étant suffisante. Article 9 Lorsque la constitution ou la réalisation d'une sûreté entraîne un transfert de propriété au profit de l'agent des sûretés, le ou les biens transférés forment un patrimoine affecté à sa mission et doivent être tenus séparés de son patrimoine propre par l'agent des sûretés. Il en va de même des paiements reçus par l'agent des sûretés à l'occasion de l'accomplissement de sa mission. Sous réserve de l'exercice éventuel d'un droit de suite sur ces biens et hors les cas de fraude, ils ne peuvent alors être saisis que par les titulaires de créances nées de la conservation et de la gestion de ces biens, y compris en cas d'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif à l'encontre de l'agent des sûretés. Article 10 L'acte désignant l'agent des sûretés peut prévoir les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés peut, sous sa responsabilité, se substituer un tiers pour accomplir sa mission. En ce cas, les créanciers de la ou des obligations garanties peuvent agir directement contre la personne que l'agent des sûretés s'est substituée. Cet acte peut également prévoir les conditions de remplacement de l'agent des sûretés si celui-ci manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif. En l'absence de dispositions contractuelles en ce sens, les créanciers de l'obligation garantie peuvent, dans les hypothèses précitées, demander à la juridiction compétente, statuant à bref délai, la nomination d'un agent des sûretés provisoire ou solliciter le remplacement de l'agent des sûretés. En cas de remplacement de l'agent des sûretés, qu'il soit de source contractuelle ou judiciaire, tous les droits et toutes les actions que celui-ci détient dans l'intérêt des créanciers de la ou des obligations garanties sont transmis de plein droit et sans autre formalité au nouvel agent des sûretés. Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, adopté le 15 décembre 2010 -5- Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Article 11 A défaut de disposition contraire dans l'acte le désignant, la responsabilité de l'agent des sûretés à l'égard des créanciers de la ou des obligations garanties s'apprécie comme celle d'un mandataire salarié. TITRE 1 - SÛRETES PERSONNELLES Article 12 Les sûretés personnelles régies par le présent Acte uniforme sont le cautionnement et la garantie autonome. CHAPITRE 1 - CAUTIONNEMENT Article 13 Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s'engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celuici n'y satisfait pas lui-même. Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur. Section 1 - Formation du cautionnement Article 14 Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres. La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l'accomplissement des formalités prévues par l'alinéa précédent. Les dispositions du présent article s'appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat Partie ou par une décision de justice. Article 15 Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat Partie ou la décision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, adopté le 15 décembre 2010 -6- Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente. La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine. Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier. Article 16 Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier. Cette règle ne reçoit exception que lorsque le créancier a subordonné son consentement au contrat principal à l'engagement, à son égard, d'une caution nommément désignée. Article 17 Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d'un incapable. La confirmation, par le débiteur, d'une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité. Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale ne peut être invoqué par la caution de celle-ci que si l'obligation principale n'est pas valablement constituée, sauf lorsque la personne morale débitrice principale a confirmé cette obligation et que la caution a expressément renoncé à se prévaloir de la nullité de ladite obligation. L'engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l'obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites. Le débiteur principal ne peut aggraver l'engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement. Article 18 Sauf clause contraire, le cautionnement d'une obligation s'étend, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution. Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, adopté le 15 décembre 2010 -7- Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires A la demande de la caution, l'acte constitutif de l'obligation principale est annexé à la convention de cautionnement. Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses. Article 19 Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d'un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d'un compte courant ou sous toute autre forme, ne s'entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal, les intérêts et autres accessoires. Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte. Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite. Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte. Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution. Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement. Section 2 - Modalités du cautionnement Article 20 Le cautionnement est réputé solidaire. Il est simple lorsqu'il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat Partie ou la convention des parties. Article 21 La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat. Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée. Article 22 La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens. Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté. Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, adopté le 15 décembre 2010 -8- Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Section 3 - Effets du cautionnement Article 23 La caution n'est tenue de payer la dette qu'en cas de non-paiement du débiteur principal. Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu'après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet. La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire. Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s'étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu'à l'échéance fixée à l'époque où la caution a été fournie. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l'échéance fixée. Article 24 Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal en lui indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal, intérêts et autres accessoires à la date de cet incident de paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de cet incident et la date à laquelle elle en a été informée. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Article 25 Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l'article 19 du présent Acte uniforme. A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du présent Acte uniforme. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, adopté le 15 décembre 2010 -9- Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Article 26 La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l'exécution de l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme. Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal. Article 27 La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion. La caution simple, à moins qu'elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d'être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette. Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet. Lorsque la caution a fait l'indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites. Article 28 S'il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d'elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l'exception est invoquée. La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division. Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l'insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions. Article 29 Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des articles 17 et 23, alinéas 3 et 4 du présent Acte uniforme et des dispositions particulières de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif. Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, adopté le 15 décembre 2010 - 10 - Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s'opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l'insuffisance de la garantie conservée. Article 30 La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant. Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s'il avait payé dans l'ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier. Article 31 La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu'elle a payé à ce dernier. S'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution est subrogée contre chacun d'eux pour tout ce qu'elle a payé, même si elle n'en a cautionné qu'un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours. Article 32 La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu'elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier. S'il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite. Article 33 Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des articles 30, 31 et 32 du présent Acte uniforme. Article 34 Lorsqu'il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l'une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, adopté le 15 décembre 2010 - 11 - Journal Officiel de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Article 35 La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d'avoir payé le créancier : - dès qu'elle est poursuivie ; - lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture ; - lorsque le débiteur ne l'a pas déchargée dans le délai convenu ; - lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée. Section 4 - Extinction du cautionnement Article 36 L'extinction partielle ou totale de l'obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l'engagement de la caution. La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite. La novation de l'obligation principale par changement d'objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu'elle n'accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite. Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses h&eacu...

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