3 exo de droit administratif corrigés
Publié le 20/03/2022
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B- La portée limitée de l’autonomie matérielle La portée de l'autonomie matérielle du droit administratif ivoirien n'est pas absolue. Deux séries de limites peuvent être relevées à cet égard. En premier lieu, l'autonomie voit sa portée réduite par la résistance des juges du fond. En principe, en raison de l'autonomie, le juge administratif ne doit pas se référer systématiquement aux règles du droit civil. Certes, il peut se sentir tenu moralement par celles-ci, et s'en inspirer, mais doit s'interdire d'affirmer que ce sont elles qui fondent sa solution en les visant. L'application que le juge judiciaire fait des articles 1382 et suivants du Code civil est totalement étrangère au juge administratif qui les applique suivant son intime conviction. C'est du moins, ce qui est constaté en France. Au contraire, en Côte d'Ivoire, la mise en œuvre du droit de la responsabilité publique a donné à voir la résistance des juges du fond qui font systématiquement recours aux articles 1382 et suivants du Code civil. Ainsi, en fût-il dans l'affaire N'Takpé Akoso Gabriel où le Tribunal de première instance d'Abidjan donne droit au requérant qui a fondé son action sur les articles 1382 et 1384 du Code civil pour obtenir réparation du préjudice corporel qu'il a subi à la suite de l'accident occasionné par un tas de sable, non signalé déposé en pleine chaussée par le service des travaux publics. C'est encore le droit privé qui est appliqué dans l'arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan Djan Ziago Joseph dans lequel le juge reçoit la requête du sieur Djan Ziago fondée sur l'article 1384 du Code civil, mais dégage l'État de toute responsabilité. L'espèce étant relative à un dommage causé à l'usager d'un ouvrage public, la présomption de faute devrait bénéficier au requérant : mais, le juge exige une faute prouvée comme en droit civil. 10 En conséquence, le droit de la responsabilité publique appliqué par les juges du fond remet en cause les lignes directrices dégagées par l'arrêt Société des Centaures routiers. On doit également constater que le droit administratif fait usage de catégories existant déjà en droit privé. Il en est ainsi de la responsabilité et du contrat qui sont des notions déjà existantes en droit privé. Il n'y a pas de définition de ces notions propre au droit administratif. C'est la raison pour laquelle en ces matières, les règles de droit administratif tendent à ressembler à certains égards, au droit civil. On peut citer le régime juridique de la responsabilité pour faute dont le jeu nécessite une faute de l'Administration, un préjudice et le lien de causalité entre le dommage et la faute. Il s'ensuit que l'originalité des règles du droit administratif est fortement atténuée. 11 Exo 2 - Dissertation : Le droit administratif ivoirien est-il autonome ? 12 Correction du sujet de dissertation L’autonomie du droit administratif ivoirien, bien qu’affirmée et consacrée, est limitée dans les faits. I- Une autonomie affirmée et consacrée L’autonomie du droit administratif peut s’apprécier à un double point de vue qui lui imprime une double dimension matérielle et spatiale. A- L’autonomie matérielle C’est dans son arrêt Société des Centaures routiers contre l’État de Côte d’Ivoire que la Cour Suprême en sa Chambre Administrative, reprenant presqu’intégralement les termes de l’arrêt Blanco, à consacré le principe de l’autonomie du droit administratif ivoirien. Rationae materiae, l’autonomie du droit administratif est affirmée en France tout comme en Côte d’Ivoire par rapport au droit privé. Cette consécration comporte deux données fondamentales : la première signifie que les règles de droit privé sont inapplicables à la puissance publique, car poursuivant un but d’intérêt général. La seconde, prescrit l’application à la responsabilité administrative, de règles spéciales autonomes. Celle-ci ne doit, sans contredire le principe de la conciliation des intérêts publics et privés, favoriser l’administration aux dépens des particuliers. 13 Des exemples précis montrent la conciliation de ces intérêts : Ex 1 : Le problème de la preuve : Tantôt, c’est l’administration qui semble être favorisée par l’exigence de la preuve d’une faute lourd comme condition d’engagement de sa responsabilité ; tantôt, c’est la victime qui paraît l’être par la rétention de la responsabilité de la puissance publique sans faute ou fondée sur une présomption de faute. Ex 2 : L’art 1134 du Code Civil : « Les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées, modifiées que par le consentement des parties ». Cet article est inapplicable aux contrats administratifs : l’administration pouvant en effet unilatéralement modifier les clauses des contrats conclus avec des particuliers, mais en prenant soin d’indemniser le cocontractant. B- L’autonomie spatiale La Cour Suprême dans l’arrêt Centaures routiers, n’envisage que l’autonomie matérielle à l’exclusion de l’autonomie spatiale ou territoriale. Rationae loci, l’autonomie du droit administratif doit s’entendre non pas d’un droit administratif ivoirisé ou naturalisé, mais d’un droit administratif ivoirien. Toutefois, en réalité, le droit colonial ayant été reconduit, et le droit français introduit dans l’ordre juridique ivoirien, la jurisprudence y afférente à ces deux types de droit est considérée comme également rendue applicable en Côte d’Ivoire. À la vérité, cette continuité législative interpelle le juge et limite sa marge de discrétion ; mais celui-ci ne devrait pas systématiquement reproduire la jurisprudence française comme il l’a fait dans l’arrêt Centaures routiers, reprenant ainsi les termes de l’arrêt Blanco, mais devrait lui-même apporté une certaine originalité. 14 II- Une autonomie limitée dans les faits Cette autonomie du droit administratif ivoirien, bien qu’affirmée et consacrée par les textes, se trouve limité dans les faits puisque : – D’une part, elle est compromise par le système d’unité de juridiction. – D’autre part, du fait du comportement même de l’administration. A- Une autonomie compromise par le système d’unité juridictionnel 1- L’autonomie renforcée du système de dualité de juridiction Dans le système de dualité de juridiction, le principe est : « La compétence suit le fond ». Ainsi, le Juge judiciaire saisi, applique le droit privé et le juge administratif, le droit administratif. Ce système connaît de nombreux problèmes de répartition de compétences et l’existence du Tribunal des Conflits l’atteste : Cependant il développe et renforce le droit administratif. 2- L’autonomie affaiblie du système d’unité juridictionnelle Ici, il y a absence entre la compétence et le fond : le Juge saisi peut appliquer soit le droit privé, soit le droit public. Or, la plupart des juges ivoiriens ont une formation de privatistes. De plus, les Tribunaux de Première Instance et les Cours d’appel ne possèdent pas de formation spécialisée dans la fonction juridictionnelle administrative. Les Juges auront donc une tendance naturelle à appliquer le droit privé à la puissance publique en se référant au besoin, à la jurisprudence des juridictions françaises. Le système d’unité juridictionnelle choisi ne permet pas un développement souhaitable du droit administratif, car au lieu de tenir compte des besoins du service et de la conciliation de l’intérêt public avec les intérêts privés par 15 l’application de règles appropriées, on rompt l’équilibre en appliquant les règles de droit commun à la puissance publique. B- Une autonomie compromise par le comportement même de l’administration En principe, on n’applique pas à l’administration, le même droit que dans le cas des particuliers, c’est-à-dire, les règles du Code Civil. L’administration étant soumise à un droit spécial, autonome. Exception : lorsqu’elle se comporte comme un particulier en créant par exemple une entreprise dans le but de rechercher un profit. Dans ces cas, se comportant comme un particulier, on lui applique le droit privé.
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