Veuillez résoudre le cas pratique suivant : Monsieur Despré, secrétaire général de l'association AIDE 94, association intercommunale d'aide aux personnes,...
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Veuillez résoudre le cas pratique suivant :
Monsieur Despré, secrétaire général de l'association AIDE 94,
association intercommunale d'aide aux personnes, dont le siège est à
Créteil (Val-de-Marne), vous consulte sur différents dossiers concer
nant certains salariés.
Il s'agit en premier lieu de Madame Claudine Chapellier, secré
taire de l'association depuis plus de dix ans.
Pendant toutes ces
années, AIDE 94 n'a eu qu'à se féliciter de son recrutement.
Puis,
brusquement la situation s'est dégradée.
En effet, le 3 avril 2002, Madame Chapellier a qualifié Monsieur
Despré, secrétaire général de l'association, de« voyou» et de« men
teur», en présence d'élus locaux.
La semaine suivante, la salariée fait
dans le journal local des déclarations à caractère raciste à propos d'un
de ses collègues, Monsieur Protat, d'origine maghrébine.
Enfin,
Madame Chapellier s'autorise régulièrement à quitter son poste avant
l'heure.
Ces différents comportements conduisent Monsieur Despré à
envisager le licenciement de Madame Chapellier.
(L'accord d'entreprise prévoit que les sanctions disciplinaires sont
prononcées par le président de l'association).
Vous voudrez bien lui indiquer, d'une part, quel motif de rupture
peut être allégué et quelles sont les différentes obligations à respec
ter; d'autre part, Monsieur Despré souhaite connaître le coût éventuel
de ce licenciement.
En second lieu, l'Association AIDE 94 est confrontée à un arrêt
de travail de certains salariés, protestant contre une attitude répres
sive de la direction.
En effet, les grévistes reprochent à la direction
de l'association de sanctionner systématiquement leurs collègues
pour:
- ne pas avoir fourni les arrêts de travail dans les 48 heures de leur
absence,
- être arrivés quelques minutes en retard,
- porter une tenue jugée excentrique, etc.
Monsieur Despré estime que ces revendications ne sont ni raison
nables, ni professionnelles et voudrait faire cesser ce mouvement pré
judiciable au bon fonctionnement de 1' entreprise.
Il envisage
d'ailleurs d'infliger à Madame Manez une mise à pied d'une semaine,
car c'est elle qui organise chaque matin des piquets de grève afin de
convaincre ses collègues de rejoindre le mouvement.
Qu'en pensez-vous?
Enfin, il vient d'apprendre que Monsieur Royer, comptable de
l'association du 1 er juin 1998 au 31 août 2002, a été embauché par
une association d'aide à domicile à Champigny (Val-de-Marne).
Il est
désagréablement surpris, et furieux, car le contrat de Monsieur Royer
comportait une clause de non-concurrence lui interdisant, pendant
deux ans, d'exercer sa profession de comptable à Paris et dans le
département du Val-de-Marne;
Que peut-il faire, sachant que Monsieur Royer lui a déjà fait savoir
(courrier du 19 août 2002) qu'il s'estimait dégagé de son obligation,
un ami avocat lui ayant dit qu'en l'absence d'une contrepartie finan
cière, la validité de cette clause pouvait être contestée?
Corrigé
Le secrétaire général de l'Association AIDE 94 nous consulte sur diffé
rents dossiers que nous examinerons successivement.
1.
Il envisage le licenciement d'une salariée, Madame Chapellier1
L'employeur peut avancer différents griefs à l'encontre de la salariée, qu'il
présentera lors de l'entretien préalable au prononcé de la sanction.
Nous
exposerons en premier lieu les obligations de l'employeur en matière de
prescription et de procédure, puis nous lui formulerons notre conviction sur
le motif.
Pour licencier un salarié, il faut en premier lieu respecter la procédure
préalable exigée par le Code du travai12 et ce, quel que soit le motif envi
sagé.
1.
La définition de la faute est une prérogative de l'employeur : C.
trav., art.
L / 22-40.
2.
C.
trav., art.
L 122-14.
Dès lors qu'il s'agit d'un licenciement disciplinaire, l'article L.
122-44 du
Code du travail impose un délai de prescription de la faute: aucun fait fautif
ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites au-delà d'un délai de
deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
En l'espèce, sommes-nous dans le délai, ou bien les fautes reprochées à la
salariée sont-elles prescrites ?
Il faut distinguer les différents griefs invoqués:
- s'agissant des injures et des dédarations à caractère raciste : ces fautes sont
prescrites, le délai de deux mois étant expiré.
Dans l'hypothèse où des pour
suites pénales sont engagées, le délai ne court pas3• Mais, pour les déclara
tions à la presse, il s'agit peut-être de faits commis en dehors de l'entreprise,
dans la sphère personnelle du salarié.
En ce cas, la jurisprudence affirme clai
rement que les faits relevant de la vie personnelle du salarié ne peuvent
constituer une faute4.
On peut soutenir cependant qu'il y a perturbation
dans l'exécution du contrat: les propos racistes développés en public par la
secrétaire d'une association d'aide aux personnes constituent en eux-mêmes
une grave violation de la loi.
Dès lors une poursuite pénale pourrait être engagée, autorisant la pour
suite disciplinaire car en ce cas, le délai de deux mois ne peut être opposé à
l'employeur ;
- au contraire, le fait que la salariée abandonne son poste, régulièrement et
sans aucune autorisation, constitue une faute qui n'est pas atteinte par la
prescription.
Lorsque le comportement de la salariée s'est poursuivi dans ce
délai, les fautes antérieures à deux mois peuvent être prises en compte à la
condition qu'ils s'agissent de faits identiques5, ce qui est le cas ici.
L'employeur peut retenir l'ensemble des agissements fautifs du salarié
pour démontrer le caractère sérieux des faits reprochés.
Ces derniers faits,
les différents abandons de poste, peuvent être sanctionnés.
L'employeur doit respecter la procédure préalable au licenciement.
C'est l'article L.
122-41 du Code du travail qui s'applique: convocation à
l'entretien préalable6, entretien avec assistance possible d'un membre du
personnel, délai de réflexion7, et enfin notification écrite et motivée de la
sanction.
En l'absence de représentation du personnel dans l'entreprise, le salarié
peut recourir à l'assistance d'un conseiller extérieuiB.
Dans la convocation à
l'entretien, l'employeur doit expressément indiquer la faculté pour le salarié
3.
C.
trav., art.
L 122-44, al.
1.
4.
C.
cass., 14 mai 1997: RJS /997, n° 758.
5.
Cass.
soc., 7 mai 1991 : RJS 1991, n° 706; 10 nov.
1999: RJS 2000, n° 26; 13 févr.
2001 : RJS
200/, n• 442.
6.
Un délai suffisant doit être laissé au salarié.
En l'absence de représentant du personnel, un délai
de cinq jours est prévu: C.
trav., art L 122-14, al.
1.
7.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le four fixé pour
l'entretien (C.
trav, art L 122-44, al.
2).
8.
C.
trav., art.
L....
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