Devoir de Philosophie

Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juin 2002 : Donne...

Extrait du document

« Veuillez commenter l'arrêt suivant rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 juin 2002 : Donne acte à l'Association Adam et autres de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi à l'égard de M.

Pagnoux; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 décembre 1998) que la société anonyme L'Amy SA, premier fabricant français de montures de lunettes dont 1'endettement bancaire excédait, en novembre 1993, 215 000 000 francs a, dans le cadre de la procédure de règle­ ment amiable de la loi n ° 84-148 du 1°' mars 1984, décidé de sa restructura­ tion et de sa reprise par la société de droit anglais Kitty Little Group (KLG), société cotée à Londres et filiale de la société américaine Benson Eyecare Corporation; qu'un protocole a été conclu le 4 juillet 1994 entre les actionnaires majoritaires de la société L'Amy, les treize banques créancières et la société KLG pour forma­ liser l'accord des parties sur les condi­ tions et les modalités de réalisation du renflouement de la société L'Amy ; que pour mettre en œuvre ce protocole, 1'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le 8 août 1994 et sta­ tuant au vu d'un rapport des commis­ saires aux comptes, a adopté les résolu­ tions suivantes : réduction à zéro franc du capital social qui avait été porté à dix sept millions cinq cent soixante trois mille neuf cent vingt francs (17 563 920 francs) afin d'apurer à due concurrence le report à nouveau négatif de cent quarante et un millions quatre cent quarante six mille trois cent onze francs (141 446 311 francs) ; annulation des actions existantes et augmentation corré­ lative du capital de quatre vingt millions de francs (80 000 000 francs) par 1'émis­ sion de huit cent mille actions nouvelles de cent francs chacune - suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la société Kitty little Group PLC ; que divers actionnaires minoritaires de la société L'Amy parmi lesquels l'Association Adam ont consi­ déré qu'ils avaient été exclus de façon irrégulière de cette société ; qu'ils ont assigné la société L'Amy afin qu'elle soit condamnée à réparer le préjudice par eux subi du fait de cette exclusion; que le tri­ bunal a déclaré irrecevable la demande des actionnaires minoritaires de la société L' Amy ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a infirmé le jugement en tant qu'il déclarait irrecevable l'action de l'association Adam et des autres action­ naires minoritaires ; que, par un second arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel a écarté tous les moyens présentés par les actionnaires minoritaires et a rejeté leurs demandes. Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1° que, l'intérêt commun des associés est distinct de l'intérêt social ; qu'en déduisant l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des associés du caractère sup­ posé bénéfique de I• opération au regard Corrigé La société L'Amy SA, cotée au second marché de la Bourse de Lyon, a connu des difficultés financières qui ont rendu nécessaire l'ouverture d'une procédure de règlement amiable.

Un protocole a été conclu entre la société, les banques créancières et une société tiers. Pour faire face à ces difficultés, l'assemblée générale extraordinaire a décidé la réduction à zéro franc du capital social afin d'apurer le report à nouveau négatif, et l'annulation des actions existantes.

Elle a décidé une aug­ mentation corrélative du capital de 80 000 000 francs par l'émission de huit cent mille actions nouvelles de cent francs chacune, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'un tiers.

Le nouvel actionnaire a ainsi pris le contrôle de la société. Des actionnaires minoritaires se sont déclarés insatisfaits de l'opération. Ils ont demandé en justice la réparation du préjudice subi en raison de leur exclusion de la société.

Ils ont été déclarés irrecevables en leur demande en première instance.

La Cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point, mais a débouté les actionnaires minoritaires de leur demande.

Ils se sont alors pourvus en cassation.

Dans leur pourvoi, ils contestaient l'arrêt de la Cour d'appel sur trois points.

Ils soutenaient principalement : - d'une part, qu'en déduisant l'absence d'atteinte à l'intérêt commun des associés du caractère supposé bénéfique de l'opération au regard de l'intérêt social, la Cour d'appel a violé l'article 1833 du Code civil alors que l'intérêt commun est distinct de l'intérêt social ; - d'autre part, que la réduction du capital à zéro suivie d'une augmenta­ tion de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réali­ sait une expropriation illégale contraire à l'article 545 du Code civil. Par son arrêt du 18 juin 2002, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des actionnaires minoritaires.

Elle précise ainsi par sa décision le régime de l'opé­ ration mise en place par la société afin de réaliser sa restructuration.

Cette opération est connue dans la pratique sous le nom de coup d'accordéon. La précision apportée par la Cour de cassation répond plus précisément à la question de savoir si les actionnaires minoritaires d'une société peuvent demander réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi à la suite d'une réduction du capital à zéro, suivie d'une augmentation de capital avec sup­ pression du droit préférentiel de souscription au profit d'une personne déterminée, tiers à la société.

Autrement dit, la réalisation d'un coup d'accordéon peut-elle aboutir à l'exclusion des actionnaires minoritaires ? La Cour de cassation écarte, en l'espèce, toute possibilité d'indemnisation des actionnaires minoritaires au motif que l'opération litigieuse avait été décidée par l'assemblée générale des actionnaires pour reconstituer les fonds propres de la société, afin d'assurer la pérennité de l'entreprise, sans nuire aux actionnaires, fussent-ils minoritaires, qui d'une façon ou d'une autre auraient eu une situation identique, les actionnaires majoritaires subis­ sant le même sort que les actionnaires minoritaires.

Cette opération ne réa­ lisait donc pas, en outre, une expropriation illégale, dans la mesure où elle Code civil pour soutenir que la société existe dans l'intérêt commun des associés, intérêt qui ne se confond pas avec l'intérêt social qui est l'intérêt de la personne morale.

Cette conception conduit à donner une place cen­ trale à l'égalité des actionnaires, notamment en faveur des minoritaires qui peuvent ainsi prétendre aux mêmes avantages que ceux qui profitent aux majoritaires. Or, en l'espèce, les majoritaires se sont trouvés exclus de la société comme les minoritaires.

Il n'y avait donc aucune rupture d'égalité.

Ce constat paraît essentiel dans la motivation de la Cour de cassation, car la même formule revient à deux reprises : « l'opération litigieuse...

(n'avait pas nui) à l'intérêt des actionnaires, fussent-ils minoritaires...

les actionnaires majoritaires subissant par ailleurs le même sort ».

Cette prétention était donc manifestement vouée à l'échec.

Il restait alors aux actionnaires à soute­ nir que leur exclusion de la société réalisait une atteinte à leur droit de pro­ priété. B.

Le respect de la propriété des actionnaires La suppression du droit préférentiel de souscription.

L'apport essentiel de l'arrêt du 18 juin 2002 au régime du coup d'accordéon tient au fait qu'en l'espèce, l'assemblée générale avait supprimé le droit préférentiel de souscription qui appartient en principe à tout actionnaire lors d'une aug­ mentation de capital.

Pour la Cour de cassation, la licéité de l'opération n'est pas subordonnée au maintien du droit préférentiel de souscription.

Cette solution n'allait cependant pas de soi. Lorsqu'elle a affirmé la validité du coup d'accordéon, la Cour de cassation a pris soin de relever le maintien du droit préférentiel de souscription2• Les arrêts postérieurs, aussi bien des juges du fond que de la Cour de cassation, avaient procédé de la même façon3• Aussi, la doctrine majoritaire avait-elle estimé conforme à la jurisprudence de faire du maintien du droit préférentiel une condition de validité de l'opération4• C'est, en effet, à cette seule condi­ tion que les associés peuvent se maintenir dans la société. Cependant, cette solution n'était pas imposée par les textes.

En effet,.... »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓