Devoir de Philosophie

ROUSSEAU, UN FAUX PRÉCURSEUR On considère souvent que la doctrine politique de Jean-Jacques Rousseau a exercé une influence capitale sur...

Extrait du document

« ROUSSEAU, UN FAUX PRÉCURSEUR On considère souvent que la doctrine politique de Jean-Jacques Rousseau a exercé une influence capitale sur la Révolution lranfaise, et que l'acte même de la Déclaration des droits de l'homme viendrait de lui. Mais s'il est indéniable que le rousseauisme a bien exercé une influence dont on perf oit des échos dans la Déclaration (en particulier dans l'article 6 qui lait de la loi « l'expression de la volonté générale ") il s'agit plutôt d'une vulgarisation et d'une déformation de la véritable pensée de Rousseau : comme l'a montré G.

Jellinek, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1189 est en contradiction avec les principes politiques de Rousseau, car la théorie rousseauiste du contrat social et de l'autorité souveraine exclut formellement toute idée de droits de l'homme. Une aliénation totale des droits Selon Rousseau en effet - qui est en cela disciple de Hobbes - le contrat social se réduit à une seule clause fondamentale: « l'aliéna­ tion totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la commu­ nauté».

En d'autres termes, dès lors qu'en concluant le contrat social les individus (les « asso­ ciés ») passent de l'état de nature à l'état social, dès lors qu'ils cons­ tituent ce faisant une communauté ou un corps politique (la républi­ que), ils abandonnent volontaire­ ment à cette communauté l'inté­ g(alité de leur droits naturels.

Ainsi l'Etat devient-il la seule et unique source du droit et ne reste-t-il plus aucun droit naturel à aucun parti­ culier: tous les droits que peuvent posséder les particuliers ne procè­ dent plus que de l'autorité souve­ raine de l'État, expression de la volonté générale ; les droits des ?• individus sont accordés à ces mêmes individus par l'État et par lui seul, et les particuliers en tant que tels ne peuvent rien exiger de ce dernier: ils n'ont aucun droit à faire valoir contre la volonté géné­ rale.

Seule la volonté générale peut s'imposer à elle-même des limites, mais elle ne saurait en aucun cas être juridiquement restreinte par aucun autre pouvoir, par aucun autre droit, puisqu'elle est l'unique source du pouvoir et du droit ; comme l'écrit expressément Rous­ seau : « il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple, pas même le contrat social». Dans ces conditions, il apparaît que les droits de l'homme sont un non-sens, dans la mesure où, con­ çus comme des droits naturels ina­ liénables, ils sont précisément posés comme des limites infran­ chissables au pouvoir de l'État, donc (dans la conception rous­ seauiste) de la volonté générale, qui est celle du « corps du peuple » . Une mystique de la volonté générale Certes, dans l'esprit de Rousseau, la volonté générale qui constitue la seule autorité souveraine légitime ne saurait en principe contredire les intérêts fondamentaux de l'homme, puisqu'elle viserait nécessairement le bien commun et que du fait même qu'elle est géné­ rale, elle est la volonté de tous, donc de chacun. « La volonté générale, dira Rous­ seau, est toujours droite, et tend toujours à l'utilité publique.

» Mais, corrige-t-il lucidement, « il ne s'ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude.

» (Du contrat social, Il, 3). Ainsi la volonté générale du peuple peut errer, mais même dans ce cas nul droit ne saurait jamais la con­ traindre: « en tout état de cause, un peuple est toujours le maître de changer ses lois, même les meil­ leures; car, s'il lui plaît de se faire mal à lui-même, qui est-ce qui a droit de l'en empêcher? » (Du contrat social, Il, 12). Une dissolution des droits de l'homme dans la volonté générale Voyons ce que deviennent chez Rousseau deux droits de l'homme fondamentaux selon la Déclara­ tion : la liberté et la propriété ; 1< Ce que l'homme perd par le contrat social, écrit Rousseau, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre ; ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède.

» (Du contrat social, I, 8).

Or: J) La liberté civile consiste seule­ ment dans ce qui reste à l'individu après la .

détermination de ses devoirs civiques dont la loi est le seul juge.

(Cf.

Du cqntrat soèial: « On convient que tout ce que cha­ cun aliène, par le pacte social, de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c'est seulement la partie de tout èela dont l'usage importe à la communauté ; mais il faut convenir aussi que le souverain seu1 est juge de cette importance.») 2) La propriété· n'appartient à l'individu qu;en vertu d'un.e con­ cession de l'Etat.

En effet, > (Du contrat social, II, 2). Contrat social et Volonté générale "Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force com­ mune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unis­ sant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même, et reste aussi libre qu'auparavant." Tel est le problème fondamental dont le Contrat social donne la solution. « Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l'acte, que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet; en sorte que, bien qu'elles n'aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues, jusqu'à ce que, le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits, et reprenne sa liberté naturelle, en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça. « Ces clauses, bien entendu, se réduisent toutes à une seule : savoir l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté : car, premiè· rement, chacun se donnant tout entier, la condition est égale pour tous; et la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. « De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être, et nul associé n'a plus rien à réclamer : car, s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il n'y aurait aucun supérieur commun qui pût pronon­ cer entre eux et le public, chacun, étant en quelque point son propre juge, pré­ tendrait bientôt l'être.... »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓