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Politique enfance-famille et protection de l'enfance.

Publié le 01/03/2014

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famille
Politique enfance-famille et protection de l'enfance. La politique familiale doit créer les conditions d'un environnement favorable permettant à chaque famille de réaliser durablement son projet de vie. Ms la scté doit prendre le relais car ces solidarités familiales ne peuvent pas se suffire à elles mêmes, d'autant qu'elles st inégales. La politique familiale est complexe et à un champ très étendu : de la petite enfance aux personnes âgées. Objectifs principaux des politiques familiales : - contribuer au soutient à la natalité - assurer une compensation financière cohérente des charges de famille - aider les familles vulnérables - permettre la conciliation vie familiale/vie professionnelle entre les parents Acteurs des politiques familiales : - l'État à travers ses décisions d'orientation politique : choix des thèmes traité annuellement au travers de la conférence de la famille - organisme de protection sociale : CNAF qui développe les politiques d'action en faveur des familles - les collectivités locales : communes et Conseils Généraux par la lutte c/ les exclusions, crèches, halte-garderie - les employeurs avec création de crèche au sein de l'entreprise - les associations familiales Ces politiques s'appuient sur : - des prestations financières fortes dites « directes « : allocations familiales - des prestations indirectes : le quotient familial - de nombreuses interventions comme l'accompagnement des familles Les politiques familiales se st dév. sous l'influence successive de 4 courants : - Familiariste : famille considérées comme une institution essentielle à la structuration de la scté. L'Etat doit dc la défendre et la protéger. - Nataliste : l'Etat doit veiller au renouvellement des générations - Individualiste : famille entité 2ndaire. Individualisme a poussé aux changements familiaux 5 typologies familiales : - classique : couple + enfant - co-parentalité : classique + séparé - mi-parentalité : monoparentale - bi-parentalité : parents ne cohabitent pas - multi-parentalité : coh...
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« placement. La loi pose le principe de subsidiarité, la porte d'entrée est administrative Réorganise les compétences entre CG et le tribunal, réunit protection judiciaire et administrative. Crée l'obligation de mise en œuvre dans tous les départements d'une cellule de recueil des infos préoccupantes (CRIP) Instaure le principe de partage des infos Distingue info préoccupante (au président du CG) et info signalante ( tribunaux pour enfants) diversifie le mode d'accueil et de placement des enfants vise à dejudiciariser, car trop de recours au mesures judiciaires Les acteurs: ADMINISTRATIF/protection sociale | JUDICIAIRE | SECTEUR ASSOCIATIF | CG, département, ASE | PJJ | Institutions sociales | SDAS | Juge des enfants (pénal et civil) | MECS | PMI | Juge des tutelles (civil) | CODASE | AED | JAF(civil) | ADSEA | TISF | Avocats, substituts | ...

| SS scolaire | Administrateurs ad hoc | | LA PREVENTION: Passe par la convocation de deux services: PMI + SS Scolaire. Augmentation du nombre de rencontre enfants/parents/institutions accentuation suivi pré et post natal W en réseau avec la maternité (dépistage de troubles...) suivi du mode garde de l'enfant, agrément ass mat délivrée par PMI renforcement du rôle des infirmières scolaires et augmentation des bilans de santé renforcement ASE par SDAS: soutien financier aux familles, accompagnement budgétaire (AESF,AEB, AED,TISF), si les mesures consenties ne fonctionnent pas on passe du côtérépressif. PARTAGE : DE L'IP à L'IS définition de l'IP selon la loi : « tout élément d'informations y compris médicale susceptible de laisser craindre qu'un enfant se trouve en situation de danger ou de risque de danger etpuisse avoir besoin d'aide » l'enfant en danger est définit par la l'article 375-1 du code civil. LE président du CG part ses services devient pivot de l'info suite à la transmission de la CRIP. Il existe trois cas de figures dans lesquels la protection administrative laisse place au judiciaire: l'enfant est connu des SS, il a déjà fait l'objet d'une mesure AED, ou de placement par exemple, mais l'enfant reste en danger l'enfant est inconnu des SS, mais il s'avère qu'il est en danger au titre de l'article 375-1 du code civil, les parents refusent toutes interventions d'un service.

Incapacité de collaborer l'enfant est présumé en situation de danger, il est impossible d'évaluer la situation, l'impossibilité d'agir (dans l'évaluation ou la mise en place de mesures) permet de passer au recoursjudiciaire. Le législateur a voulu renforcer la PDE mis en place par le président du CG.

Les services judiciaires interviennent seulement en cas de danger et d'impossibilité d'intervention des acteursde la protection sociale.

Le critère devient spécifique c'est le principe de subsidiarité. La loi impose la mise en place d'observatoires départementaux qui évaluent et font un état des lieux de la PDE, les infos remontent jusqu'à l'observatoire national ce qui provoque uneprise de décision de loi adaptée au pb de la PDE.. »

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