Devoir de Philosophie

Objet : Demande à titre principal d’une carte de séjour pluriannuelle

Publié le 28/03/2023

Extrait du document

« M.

Prénom NOM Date de naissance Ville de naissance, pays Nationalité Adresse N° de téléphone Confié à l’ASE le xx/xx/xxxx N° étranger À l’attention de Monsieur le Préfet Adresse Fait à Ville, le xx/xx/xxxx Objet : Demande à titre principal d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire du renouvellement de la carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » par un ancien mineur isolé confié à l’ASE à l’âge de xx ans. Lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception n° xxxxxx Monsieur le Préfet / Madame la préfète Je me nomme xxx, je suis né le xx/xx/xxxx, à Ville, au Pays comme l’attestent mon passeport en cours de validité (PJ n°xx) ainsi que mon acte de naissance (PJ n°xx). Mineur et isolé j’ai été confié à l’aide sociale à l’enfance de Département dès le xx/xx/xxxx, soit à l’âge de xx ans, et ce jusqu’à ma majorité (PJ n°xx).

J’ai obtenu une aide provisoire jeune majeure jusqu’au xxxx (voir PJ n°xx), laquelle a été renouvelée jusqu’au xxx (PJ n°xx). Dans le cadre de mon accès au séjour (dossier n°xxxxxxxxxx), j’ai obtenu une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » le xxx valable du xxx au xxx (PJ n°xx).

Afin d’anticiper l’échéance de mon titre de séjour, je me suis mobilisé pour obtenir un rendez-vous auprès de vos services. Ainsi, dans le cadre de la convocation du xx/xx/xxx (PJ n°xx) je me permets de solliciter à titre principal la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire le renouvellement de ma carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».  Sur la demande à titre principal d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » 1 L’article L.313-17 du Ceseda dispose : « I.

- Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l'un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l'article L.

311-1, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : […] 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.

» L’article L.311-1 du même code précise : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou de l'article L. 121-1, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : […] 3° Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre III du présent titre […] » L’article L.313-11 du Ceseda qui, conformément aux articles L.313-17 et L.311-1, 3° susmentionnés, fait partie des cartes de séjour temporaire dont le titulaire peut bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle, dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L.

311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L.

311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou 2 adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou, à Mayotte, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L.

314-11 ; la condition prévue à l'article L.

313-2 n'est pas exigée ; 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L.

311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

La condition prévue à l'article L.

313-2 n'est pas exigée ; 3° (Abrogé) ; 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; 5° (Alinéa abrogé) ; 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celuici ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L.

313-2 soit exigée ; Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 3712 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.

Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, 3 dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.

313-2 soit exigée.

L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; 8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans, sans que la condition prévue à l'article L.

313-2 soit exigée ; 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %, sans que la condition prévue à l'article L.

313-2 soit exigée ; 10° (Abrogé) ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

La condition prévue à l'article L.

313-2 n'est pas exigée.

La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission.

Les médecins de l'office.... »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles