Les mécanismes de contrôle régulant la vie démocratique en République du Congo.
Publié le 03/03/2014
Extrait du document
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exerçants du pouvoir. Conformément à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789 disposant : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
Ainsi, elle régit la séparation des pouvoirs etgarantit la protection des droits.
Toutefois, aucun contrôle ne nous a permis de nous assurer de son respect ce qui nous mène d’une part, à conclure que les exerçants du pouvoir onttoujours disposé d’un pouvoir absolu, et d’autre part, que toutes les constitutions ont été caduques. Cependant, la constitution du 20 janvier 2002 prévoit un Conseil Constitutionnel (Art.144).
Ce Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la constitutionnalité des lois, des traités etaccords internationaux (Art.146) On n’abordera pas ici les autres fonctions du Conseil constitutionnel car on se focalisera sur ce qu’implique cette nouvelle institution d’un point de vueinterne, c’est à dire de l’organisation des pouvoirs dans l’Etat. Rééquilibre des pouvoirs entre Exécutif et Législatif.
Ainsi, pour ne pas replonger dans des moments rendant instable toute l’organisation étatique, le contrôle de constitutionnalités’assure qu’il n’y a aucun empiètement d’un pouvoir sur un autre tout en restant conforme à la norme suprême et aux droits fondamentaux.
On peut donc qualifier le Conseilconstitutionnel de modérateur permettant à la Constitution de se faire respecter.
2.
Le Conseil économique et social : Le Conseil économique et social (Art.
157), conseille le Gouvernement et le Parlement et il participe de manière consultative à l’élaboration de la politique économique et sociale de notrepays. Il favorise, à travers sa composition, le dialogue entre les catégories socioprofessionnelles dont les préoccupations diffèrent à l’origine, se rapprochant dans l’élaboration des propositionsd’intérêt général. Le Conseil économique et social, contribue à l’évaluation des politiques publiques à caractère économique et social.
Enfin il contribue à l’information des citoyens. 3.
Le Conseil supérieur de la liberté de communication : Institué par l’article 161 de la Constitution, ce conseil est « chargé de veiller au bon exercice de la liberté de l’information et de la communication » ; le titre second de notre Constitutionconsacré au droits et libertés fondamentaux dans son Art.19 al.
2 garantie « La liberté de l’information et de la communication » ; Il s’agit alors de veiller au respect de cette liberté constitutionnellement définie et de contrôler que la censure est effectivement prohibée dans notre pays, que l’accès aux sourcesd’information est libre et que tout citoyen a droit à l’information et à la communication. 4.
Le médiateur de la république : Cette institution nouvelle, prévue à l’article 163 de la Constitution. Le médiateur de la République « est une autorité indépendante chargée de simplifier et d’humaniser les rapports entre l’administration et les administrés » (art ; 164) ; pour accomplir sestâches, le Médiateur de la République doit disposer, outre son indépendance vis-à-vis du Pouvoir exécutif qui devrait le caractériser, un espace de dialogue continu avec leGouvernement et les autres institutions pour lui permettre au mieux de corriger et de prévenir les injustices causées au citoyen par l’Administration publique.
Le Médiateur est aussi làpour concilier et réconcilier le citoyen avec son Administration afin de donner et redonner confiance au citoyen en ses Institutions.
Dès lors, il est aussi nécessaire, essentiel que le Médiateur de la République rencontre auprès des autres institutions, une solidarité sans faille et qui trouve son fondement dans laréalisation effective par tous, de l’atteinte de l’Etat de droit.
L’activité du Médiateur de la République obéit toutefois à des obligations édictées par les textes qui régissent l’Institution dont il a la charge de diriger et ce, tant sur le plan nationalqu’international.
Au niveau national, ce qui nous intéresse conformément à notre étude,
L’institution « Médiateur » a été consacrée par l’Acte Fondamental du 24 octobre 1997 en son titre IX et la loi n°9-98 du 31 octobre 1998 portant institution, attributions et fonctionnementdu Médiateur, lui a conféré une existence pratique car le législateur a été guidé par le souci de mettre un terme à la mal administration, posant de ce fait les jalons d’un Etat de Droit.
L’institution « Médiateur » a été confirmée dans la Constitution du 20 janvier 2002.
Le décret 2002-252 du 20 juillet 2002 portant attributions et organisation des services du Médiateur de la République est lui aussi venu à point nommé, car, comme le stipule si bien unadage « les lois ne valent que ce que valent les hommes chargés de les appliquer ».
5.
La Commission nationale des droits de l’homme : Art.
167. La commission nationale des droits de l’homme est une institution nationale de promotion et de protection des droits de l’homme.
Elle assure, auprès du Gouvernement, un rôle deconseil et de proposition dans le domaine des droits de l’homme, du droit et de l’action humanitaire et du respect des garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice deslibertés publiques. Avec l’indépendance que lui assure sa composition pluraliste, elle assiste le Gouvernement de ses avis sur toutes les questions de portée générale relevant de son champ decompétence.
Elle peut en outre appeler publiquement l’attention du Gouvernement et du Parlement sur les mesures qui lui paraissent de nature à favoriser la protection et la promotiondes droits de l’homme. 6.
La Cour des comptes et de discipline budgétaire : La Cour des comptes est une juridiction financière de l’ordre judiciaire car elle est prévue à l’article 133 sur le « pouvoir judiciaire ».
Chargée principalement de contrôler la régularité descomptes publics, de l’Etat, des établissements publics nationaux, des entreprises publiques, de la sécurité sociale, ainsi que des organismes privés bénéficiant d’une aide de l’Etat oufaisant appel à la générosité du public.
Elle informe le Parlement, le Gouvernement et l’opinion publique sur la régularité des comptes. Les rapports de la Cour des comptes n’ont pas de caractère contraignant. Ses missions sont les suivantes : • Jugements des comptes des comptables publics ; • Contrôle de gestion ;.
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