Les étudiants devront commenter l'arrêt suivant rendu par le Conseil d'État le 28 juin 2002 : Conseil d'État, Assemblée -...
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Les étudiants devront commenter l'arrêt suivant rendu
par le Conseil d'État le 28 juin 2002 :
Conseil d'État, Assemblée - 28 juin 2002
Mlle Landais, rapp.
; Mme Boissard, c.
du g.
Aff.
: M.
Villemain - Req.
n°5 220361 et 228325
Vu 1°, sous le n° 220361, la requête,
enregistrée le 26 avril 2000 au secréta
riat du contentieux du Conseil d'État,
présentée par M.
Jacques Villemain ;
M.
Villemain demande l'annulation pour
excès de pouvoir du « télégramme
diplomate » 167 8 1 du ministre des
Affaires étrangères daté du 3 mars 2000
en tant, d'une part, qu'il qualifie le pacte
civil de solidarité de « contrat de nature
patrimoniale » et, d'autre part, qu'il
exclut en l'état les personnes liées par un
tel pacte à des agents du ministère en
poste à l'étranger du bénéfice de la prise
en charge des frais de voyage, du verse
ment de l'indemnité de transport de
bagages et du supplément familial de
traitement ; [...]
Vu 2° , sous le n ° 228325, l'ordon
nance en date du 14 décembre 2000,
enregistrée le 20 décembre 2000, par
laquelle le président du tribunal adminis
tratif de Paris transmet au Conseil d'État,
en application de l'article R.
81 du Code
des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel, la demande pré
sentée à ce tribunal par M.
Jacques
Villemain;
Sur la requête n° 220361
Considérant que , M.
Villemain
demande l'annulation pour excès de pou
voir de la circulaire mentionnée ci-dessus
du ministre des Affaires étrangères en
tant, d'une part, qu'elle qualifie le pacte
civil de solidarité de « contrat de nature
patrimoniale » et, d'autre part, qu'elle
exclut, en l'état, les personnes liées par
un tel pacte aux agents du ministère en
poste à l'étranger du bénéfice de la prise
en charge des frais de voyage, du verse
ment de l'indemnité de transport de
bagages et du supplément familial de trai
tement prévus respectivement par les
décrets du 16 mars 1986, du 18 décembre
1992 et du 28 mars 1967.
Considérant que l'interprétation que
l'autorité administrative donne au moyen
de dispositions impératives à caractère
général des lois et règlements qu'elle a
pour mission de mettre en œuvre n'est
susceptible d'être directement déférée au
juge de l'excès de pouvoir que si et dans
la mesure où cette interprétation mécon
naît le sens et la portée des prescriptions
législatives ou réglementaires qu'elle se
propose d'expliciter ou contrevient aux
exigences inhérentes à la hiérarchie des
normes juridiques.
En ce qui concerne la qualification don
née au pacte civil de solidarité :
Considérant qu'en tant qu'elle qualifie
le pacte civil de solidarité de « contrat de
nature patrimoniale » et précise que la loi
du 15 novembre 1999 « décline surtout
une série de droits et obligations à carac
tère patrimonial », la circulaire contestée
se borne à faire un commentaire dénué de
tout caractère impératif ; que, par suite,
elle n'est pas, sur ce point, susceptible
d'être déférée au juge de l'excès de pou
voir.
En ce qui concerne le droit à la prise en
charge des frais de voyage, au versement
de l'indemnité de transport de bagages et
du supplémentfamilial de traitement:
Considérant qu'aux termes de l'article
515-1 du Code civil, issu de la loi n° 99944 du 15 novembre 1999, « un pacte
civil de solidarité est un contrat conclu
par deux personnes physiques majeures,
de sexe différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune » ; qu'aux
termes de l'article 515-4 du même code,
«les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité s'apportent une aide mutuelle et
matérielle.
[...] Les partenaires sont tenus solidairement à 1'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement com mun»; que l'article 515-5 organise, sous la forme de l'indivision, le régime des biens acquis postérieurement à la conclu sion du pacte. Considérant, en premier lieu, que la loi du 15 novembre 1999, qui crée une nouvelle forme d'union légale entre deux personnes physiques majeures distincte de l'institution du mariage, ne peut être interprétée comme assimilant de manière générale les partenaires liés par un pacte civil de solidarité aux personnes mariées. Considérant, en deuxième lieu, que les liens juridiques qui unissent les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ont été organisés par le législateur de manière différente, notamment du point de vue de leur intensité et de leur stabi lité, de ceux qui existent entre deux conjoints ; que ces deux catégories de personnes étant ainsi placées dans des situations juridiques différentes, le prin cipe d'égalité n'impose pas qu'elles soient traitées, dans tous les cas, de manière identique. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les partenaires liés par un pacte de solidarité ne peuvent, du seul fait de l'intervention de la loi du 15 no vembre 1999, être regardés comme des «conjoints» pour l'application des textes réglementaires qui réservent des droits ou des avantages au profit de ceux qui ont cette dernière qualité ; que l'ensemble de ces textes réglementaires ne sont pas devenus illégaux, en ce qu'ils seraient contraires au principe d'égalité, dès l'entrée en vigueur de cette loi. Considérant, cependant et en troisième lieu, que lorsque, sans pour autant rendre par elle-même inapplicables des disposi tions réglementaires incompatibles avec elle, une loi crée une situation juridique nouvelle, il appartient au pouvoir régle mentaire, afin d'assurer la pleine applica tion de la loi, de tirer toutes les consé quences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation appli cable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité. Considérant que, dans le cas du pacte civil de solidarité, cette obligation impose au pouvoir réglementaire de mettre à jour l'ensemble des textes.... »
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