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Les étudiants devront commenter l'arrêt suivant rendu par le Conseil d'État le 28 juin 2002 : Conseil d'État, Assemblée -...

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« Les étudiants devront commenter l'arrêt suivant rendu par le Conseil d'État le 28 juin 2002 : Conseil d'État, Assemblée - 28 juin 2002 Mlle Landais, rapp.

; Mme Boissard, c.

du g. Aff.

: M.

Villemain - Req.

n°5 220361 et 228325 Vu 1°, sous le n° 220361, la requête, enregistrée le 26 avril 2000 au secréta­ riat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M.

Jacques Villemain ; M.

Villemain demande l'annulation pour excès de pouvoir du « télégramme­ diplomate » 167 8 1 du ministre des Affaires étrangères daté du 3 mars 2000 en tant, d'une part, qu'il qualifie le pacte civil de solidarité de « contrat de nature patrimoniale » et, d'autre part, qu'il exclut en l'état les personnes liées par un tel pacte à des agents du ministère en poste à l'étranger du bénéfice de la prise en charge des frais de voyage, du verse­ ment de l'indemnité de transport de bagages et du supplément familial de traitement ; [...] Vu 2° , sous le n ° 228325, l'ordon­ nance en date du 14 décembre 2000, enregistrée le 20 décembre 2000, par laquelle le président du tribunal adminis­ tratif de Paris transmet au Conseil d'État, en application de l'article R.

81 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande pré­ sentée à ce tribunal par M.

Jacques Villemain; Sur la requête n° 220361 Considérant que , M.

Villemain demande l'annulation pour excès de pou­ voir de la circulaire mentionnée ci-dessus du ministre des Affaires étrangères en tant, d'une part, qu'elle qualifie le pacte civil de solidarité de « contrat de nature patrimoniale » et, d'autre part, qu'elle exclut, en l'état, les personnes liées par un tel pacte aux agents du ministère en poste à l'étranger du bénéfice de la prise en charge des frais de voyage, du verse­ ment de l'indemnité de transport de bagages et du supplément familial de trai­ tement prévus respectivement par les décrets du 16 mars 1986, du 18 décembre 1992 et du 28 mars 1967. Considérant que l'interprétation que l'autorité administrative donne au moyen de dispositions impératives à caractère général des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en œuvre n'est susceptible d'être directement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si et dans la mesure où cette interprétation mécon­ naît le sens et la portée des prescriptions législatives ou réglementaires qu'elle se propose d'expliciter ou contrevient aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes juridiques. En ce qui concerne la qualification don­ née au pacte civil de solidarité : Considérant qu'en tant qu'elle qualifie le pacte civil de solidarité de « contrat de nature patrimoniale » et précise que la loi du 15 novembre 1999 « décline surtout une série de droits et obligations à carac­ tère patrimonial », la circulaire contestée se borne à faire un commentaire dénué de tout caractère impératif ; que, par suite, elle n'est pas, sur ce point, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pou­ voir. En ce qui concerne le droit à la prise en charge des frais de voyage, au versement de l'indemnité de transport de bagages et du supplémentfamilial de traitement: Considérant qu'aux termes de l'article 515-1 du Code civil, issu de la loi n° 99944 du 15 novembre 1999, « un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune » ; qu'aux termes de l'article 515-4 du même code, «les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'apportent une aide mutuelle et matérielle.

[...] Les partenaires sont tenus solidairement à 1'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement com­ mun»; que l'article 515-5 organise, sous la forme de l'indivision, le régime des biens acquis postérieurement à la conclu­ sion du pacte. Considérant, en premier lieu, que la loi du 15 novembre 1999, qui crée une nouvelle forme d'union légale entre deux personnes physiques majeures distincte de l'institution du mariage, ne peut être interprétée comme assimilant de manière générale les partenaires liés par un pacte civil de solidarité aux personnes mariées. Considérant, en deuxième lieu, que les liens juridiques qui unissent les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ont été organisés par le législateur de manière différente, notamment du point de vue de leur intensité et de leur stabi­ lité, de ceux qui existent entre deux conjoints ; que ces deux catégories de personnes étant ainsi placées dans des situations juridiques différentes, le prin­ cipe d'égalité n'impose pas qu'elles soient traitées, dans tous les cas, de manière identique. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les partenaires liés par un pacte de solidarité ne peuvent, du seul fait de l'intervention de la loi du 15 no­ vembre 1999, être regardés comme des «conjoints» pour l'application des textes réglementaires qui réservent des droits ou des avantages au profit de ceux qui ont cette dernière qualité ; que l'ensemble de ces textes réglementaires ne sont pas devenus illégaux, en ce qu'ils seraient contraires au principe d'égalité, dès l'entrée en vigueur de cette loi. Considérant, cependant et en troisième lieu, que lorsque, sans pour autant rendre par elle-même inapplicables des disposi­ tions réglementaires incompatibles avec elle, une loi crée une situation juridique nouvelle, il appartient au pouvoir régle­ mentaire, afin d'assurer la pleine applica­ tion de la loi, de tirer toutes les consé­ quences de cette situation nouvelle en apportant, dans un délai raisonnable, les modifications à la réglementation appli­ cable qui sont rendues nécessaires par les exigences inhérentes à la hiérarchie des normes et, en particulier, aux principes généraux du droit tels que le principe d'égalité. Considérant que, dans le cas du pacte civil de solidarité, cette obligation impose au pouvoir réglementaire de mettre à jour l'ensemble des textes.... »

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