L’émergence d’une justice pénale internationale permet de réprimer les crimes les plus révoltants L’émergence d’une justice pénale internationale est l’un...
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L’émergence d’une justice pénale internationale permet de réprimer les crimes
les plus révoltants
L’émergence d’une justice pénale internationale est l’un des grands progrès de
la fin du XXe siècle.
Jusqu’alors, la souveraineté des États faisait obstacle au
châtiment des auteurs des grands crimes définis par le droit international
(crimes de guerre, contre la paix ou contre l’humanité, génocides), qui
bénéficiaient, à quelques trop rares exceptions près, d’une impunité sans
faille.
Seules les juridictions de leur pays avaient, en pratique, la faculté de
les punir.
Or, les crimes internationaux étant dans la plupart des cas le
produit d’une décision étatique, la poursuite des responsables restait
exceptionnelle, d’autant que, même si les criminels ne conservaient plus les
rênes du pouvoir, les efforts de « réconciliation nationale » prévalaient sur la
nécessité de justice.
La création de juridictions pénales internationales est
venue bouleverser cet état de fait.
La progression lente mais sûre de la justice pénale internationale
La meilleure garantie contre l’impunité, contre les passions partisanes et une
justice partiale consiste à supplanter les juridictions nationales en
internationalisant les poursuites et le jugement des présumés grands criminels.
Certes, l’idée n’est pas nouvelle.
Le traité de Versailles de 1918 avait prévu
le jugement de l’empereur allemand Guillaume II devant un tribunal interallié.
Mais il a fallu attendre 1945 pour que soient créées les deux premières
juridictions pénales internationales: les tribunaux militaires de Nuremberg et
de Tokyo, chargés de poursuivre et de châtier les grands criminels de la Seconde
Guerre mondiale.
L’idée de justice internationale a fait alors un bond en avant
car, pour la première fois, on définissait clairement les crimes de guerre,
contre la paix et contre l’humanité.
De même, de façon tout aussi inédite, les
dirigeants d’un pays ne pouvaient plus s’abriter derrière l’immunité accordée
traditionnellement par leur État.
Le mouvement s’est pourtant arrêté net.
Même si, au sein de l’ONU, de nombreux
travaux ont été menés pour créer une cour criminelle permanente, la Guerre
froide a paralysé tout pas en avant et a garanti de facto l’impunité des auteurs
de crimes internationaux (en Afrique du Sud, au Cambodge, au Tibet, etc.).
L’écroulement du bloc soviétique a permis de faire évoluer la situation et les
années 1990 ont progressivement tiré la justice pénale internationale de sa
léthargie.
Pour réagir a posteriori aux tragédies yougoslaves (un demi-million de victimes,
en Bosnie principalement) et rwandaises (huit cent mille personnes tuées) que la
communauté internationale n’avait pas réussi à prévenir, le Conseil de sécurité
de l’ONU a enfanté deux tribunaux « jumeaux », chargés de juger les violations
les plus graves du droit humanitaire et de participer de la sorte au processus
de retour à la paix : le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
(TPIY, créé en 1993, siégeant à La Haye et dont la compétence s’étend aux crimes
commis lors de la guerre au Kosovo en 1999) et le Tribunal pénal international
pour le Rwanda (TPR ou tribunal d’Arusha, qui a vu le jour en 1994).
Tant bien
que mal, mais avec la coopération de moins en moins réticente des gouvernements,
ces deux organes subsidiaires du Conseil de sécurité rendent la justice de façon
indépendante et condamnent ceux qu’ils reconnaissent coupables de crimes
internationaux, toute immunité leur étant refusée.
L’inculpation en 1999 de
Slobodan Milosevic, premier chef d’État en exercice à faire l’objet de
poursuites judiciaires internationales, ainsi que sa livraison au TPIY en 2001
par les autorités serbes, prélude à son procès, ont attesté qu’une nouvelle page
avait été tournée en matière de répression des crimes internationaux.
Une Cour pénale internationale entravée
L’expérience des deux tribunaux spéciaux a prouvé la viabilité d’une justice
pénale internationale.
Pour autant, leur compétence est limitée dans le temps et
dans l’espace, et rien ne garantit que le Conseil de sécurité (organe politique
au sein duquel cinq membres permanents ont un droit de veto) parviendra à créer
de telles juridictions à chaque fois que nécessaire.
Le poids de l’opinion
publique internationale a alors poussé les gouvernements à négocier entre eux la
création d’une juridiction criminelle, non plus ad hoc mais permanente afin
d’avoir un effet dissuasif, compétente....
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