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· Le département est administré par un organe délibérant, le conseil départemental, et un organe exécutif, le président du conseil...

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« · Le département est administré par un organe délibérant, le conseil départemental, et un organe exécutif, le président du conseil départemental. Le conseil départemental est la collectivité territoriale qui administre le département : les lois de décentralisation lui ont attribué un certain nom bre de compétences. La loi du 13 aoftt 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, a transféré d e nouvelles compétences aux communes, aux départements et aux régions (comme la gestion d es routes nationales et le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et d e service des collèges aux d épartements, le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service des lycées aux régions, etc.). La loin° 2013-403 du 17 mai 2013 (article 1) remplace le conseil général par le conseil départemental (CGCT, art.

L3121-l), composé de conseillers départementaux élus lors des élections départementales (les prochaines auront lieu en mars2015). Il Les compétences du conseil départemental o Les compétences du conseil départemental sont précisées par l'art icle L.

3211-1 du code général des collectivités territoriales: il « règle par ses délibérations les affaires du département », la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ajoute, à compter du l" janvier 2015 « d ans les domaines de compétence que la loi lui attribue».

Il statue sur « tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d 'intérêt départemental dont il est saisi ». • La loi du 16 d écembre 2010 clarifie les compétences des collectivités territoriales (art.

73 à 78).

Elle crée les métropoles, qui vont récupérer, d e plein droit ou par convention, un certain nombre des missions exercées par le conseil départemental. • Elle prévoit qu'à partir du l" janvier 2015, une collectivité territoriale pourra, par convention, « déléguer à une collectivité territoriale relevant d 'une autre catégorie ou à u n établissement public de coopération intercomm unale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu 'il s'agisse d 'une compétence exclusive ou d 'une compétence partagée» (art .

. L.1111-8 CGCT).

Elle précise que« la répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'État s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'État et celles qui sont dévo­ lues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'État, soit aux communes, soit aux départe­ ments, soit aux régions» (art.

L.1111-4 CGCT).

Les compétences attribuées par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif: toutefois, la loi peut, à titre exceptionnel, prévoir qu'une compétence est partagée entre plu­ sieurs catégories de collectivités territoriales (c'est le cas du tourisme, de la culture et du sport, partagés entre les communes, les départements et les régions).

Lorsque la loi attribue une compétence exclusive à une collectivité territoriale, « les collectivités territoriales relevant d'une autre catégorie ne peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence » (art.

L.1111-4 CGCT).

Il est néanmoins prévu que les collectivités collaborent entre elles :« le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupe­ ments ; la région peut contribuer au financement des opérations d'intérêt régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que des groupements d'intérêt public» (art.

L.1111-10 CGCT, en vigueur à comp­ ter du 1er janvier 2012). Le conseil départemental est responsable : - de la construction et l'entretien des collèges (les enseignants et les pro­ grammes restent de la compétence de l'État), du personnel ATOS, techni­ ciens et ouvriers de services des collèges ; - des transports et « ramassages » scolaires ; - de la construction et de l'entretien des routes départementJ1les ; - de l'aide sociale et sanitaire ; - de la protection de l'enfance (l ASE, l'aide sociale à l'enfance, a remplacé la DDASS pour cette mission le 6 janvier 1986) ; - de la protection.... »

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