· Le département est administré par un organe délibérant, le conseil départemental, et un organe exécutif, le président du conseil...
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· Le département est administré par un organe délibérant, le conseil
départemental, et un organe exécutif, le président du conseil départemental.
Le conseil départemental est la collectivité territoriale qui administre le
département : les lois de décentralisation lui ont attribué un certain
nom bre de compétences.
La loi du 13 aoftt 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, a transféré d e nouvelles compétences aux communes, aux départements et aux régions (comme la gestion d es routes nationales et le recrutement et la gestion
des personnels techniciens, ouvriers et d e service des collèges aux d épartements, le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de
service des lycées aux régions, etc.).
La loin° 2013-403 du 17 mai 2013 (article 1) remplace le conseil général par
le conseil départemental (CGCT, art.
L3121-l), composé de conseillers
départementaux élus lors des élections départementales (les prochaines
auront lieu en mars2015).
Il Les compétences du conseil départemental
o Les compétences du conseil départemental sont précisées par l'art icle
L.
3211-1 du code général des collectivités territoriales: il « règle par ses délibérations les affaires du département », la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ajoute, à compter du l" janvier 2015 «
d ans les domaines de compétence que la loi lui attribue».
Il statue sur « tous
les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et,
généralement, sur tous les objets d 'intérêt départemental dont il est saisi ».
• La loi du 16 d écembre 2010 clarifie les compétences des collectivités territoriales (art.
73 à 78).
Elle crée les métropoles, qui vont récupérer, d e plein
droit ou par convention, un certain nombre des missions exercées par le
conseil départemental.
• Elle prévoit qu'à partir du l" janvier 2015, une collectivité territoriale
pourra, par convention, « déléguer à une collectivité territoriale relevant
d 'une autre catégorie ou à u n établissement public de coopération intercomm unale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire, qu 'il
s'agisse d 'une compétence exclusive ou d 'une compétence partagée» (art .
.
L.1111-8 CGCT).
Elle précise que« la répartition des compétences entre les
collectivités territoriales et l'État s'effectue, dans la mesure du possible, en
distinguant celles qui sont mises à la charge de l'État et celles qui sont dévo
lues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que
chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes
soient affectés en totalité soit à l'État, soit aux communes, soit aux départe
ments, soit aux régions» (art.
L.1111-4 CGCT).
Les compétences attribuées
par la loi aux collectivités territoriales le sont à titre exclusif: toutefois, la loi
peut, à titre exceptionnel, prévoir qu'une compétence est partagée entre plu
sieurs catégories de collectivités territoriales (c'est le cas du tourisme, de la
culture et du sport, partagés entre les communes, les départements et les
régions).
Lorsque la loi attribue une compétence exclusive à une collectivité
territoriale, « les collectivités territoriales relevant d'une autre catégorie ne
peuvent intervenir dans aucun des domaines relevant de cette compétence »
(art.
L.1111-4 CGCT).
Il est néanmoins prévu que les collectivités collaborent
entre elles :« le département peut contribuer au financement des opérations
dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes ou leurs groupe
ments ; la région peut contribuer au financement des opérations d'intérêt
régional des départements, des communes et de leurs groupements, ainsi que
des groupements d'intérêt public» (art.
L.1111-10 CGCT, en vigueur à comp
ter du 1er janvier 2012).
Le conseil départemental est responsable :
- de la construction et l'entretien des collèges (les enseignants et les pro
grammes restent de la compétence de l'État), du personnel ATOS, techni
ciens et ouvriers de services des collèges ;
- des transports et « ramassages » scolaires ;
- de la construction et de l'entretien des routes départementJ1les ;
- de l'aide sociale et sanitaire ;
- de la protection de l'enfance (l ASE, l'aide sociale à l'enfance, a remplacé la
DDASS pour cette mission le 6 janvier 1986) ;
- de la protection....
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