Droit et preuve
Publié le 24/04/2024
Extrait du document
«
La preuve : le droit et la science, deux approches différentes de la vérité.
Le juge est la bouche de la loi, tel que l’affirme Montesquieu, il statue par le droit, il est celui
qui donne la sentence juste, du moins celle ci doit l'être.
En effet, la sentence du juge, sa
conclusion doit être véridique, elle doit désigner un coupable, un responsable ou un
innocent.
En cela le problème de la vérité est au cœur du procès, se dessine les contours du
problème épistémologique du droit.
Pour affirmer la culpabilité ou l’innocence d’une personne, le juge va devoir se baser sur des
faits, autrement dit des preuves qui seront apportées par les parties.
Il est entendu par
preuve la démonstration de l’existence d’un fait.
D’une corrélation entre un fait et la réalité,
en somme la vérité
Ici il est donc question de la vérité correspondante: l'énoncé si et seulement si, celui-ci se
conformation à la réalité, ( Bertrand Russel: Problèmes de philosophie 1912).
Pour ces
raisons, au cours d’un procès celui qui a réellement commis le dommage, le coupable est
celui qui véritablement commis l’infraction.
Mais dans cet objectif de démonstration de l’existence de la culpabilité ou de l’innocence il
est nécessaire d'apporter les preuves devant le tribunal que l’agent est coupable ou
innocent.
Les preuves qui démontrent la vérité, et c’est que la complexité apparaît, le juge
va donc juger des faits et va devoir déterminer une vérité qui est celle de la cour, du tribunal
mais qu’il est nécessaire de faire correspondre à une réalité à laquelle il n’a pas accès
directement.
Au cours d’un procès une multitude de preuves peuvent être mobilisés, elles sont bien
évidemment encadrées par le droit, ( ex: principe de licéité de la preuve en droit civil)
Ainsi, il est possible d’y voir une corrélation avec la science en ce que son objectif est de
décrire la réalité, de se baser sur des éléments du réels afin d’expliquer les différents
phénomènes et d’atteindre une vérité.
Elle est ce telle que la définit Lalande “ un ensemble de connaissances et de recherches
ayant un degré suffisant d’unité et de généralité et susceptible d'amener les hommes qui s’y
consacrent à des conclusions concordantes, qui ne résultent de ce fait ni de conventions
arbitraires ou même des goûts et des intérêts individuels qui leur sont courant, mais plutôt
des relations objectives que l’on découvre graduellement et que l’on conforme par des
méthodes de vérifications définies.
“
En quoi la corrélation entre les standards de preuve dans le domaine juridique et les
méthodes scientifiques reflète-t-elle une recherche commune de vérité, tout en mettant en
évidence les différences dans leurs approches méthodologiques et leurs finalités
respectives?
I.
De l’utilisation de la science au cours du procès comme garantie de l’accès à la
vérité:
Apporter une preuve dite scientifique devrait dès lors avoir une charge probante assez forte,
en ce qu’elle exerce un pouvoir d’attraction considérable, elle est le fruit d’une
expérimentation objective et méthodique l’assimilant à une preuve parfaite et infaillible.
Dès lors que le juge est confronté à un élément probatoire de nature scientifique, il en
devient presque immédiatement et involontairement “prisonnier”.Cependant, il s’agit là d'une
vision assez simpliste qu’il convient de nuancer.
Le meilleur exemple pour le démystifier est celui de la “preuve génétique” qui est souvent
présentée comme susceptible de désigner quasi instantanément le coupable d’une
infraction.
Mais il ne faut pas perdre de vue l’esprit critique du magistrat: le simple fait que la
trace biologique soit identifiée sur les lieux de l’infraction apporte simplement la preuve que
le support sur lequel elle a été identifiée fait présumer la présence de l'intéressé en un
instant T sur les lieux.
Si une analyse ADN peut, tant scientifiquement que procéduralement
indiquer à quel individu appartient une trace biologique receuillie, elle est incapable de se
prononcer sur le rapport et l’implication eventuelle entre cette trace et l’infraction commise.
Il
ne faut pas non plus oublier que la possibilité qu’une personne entre sur la scène de crime
et dépose volontairement des substances dans le but de tromper....
»
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