Droit au respect de la vie privée
Publié le 29/12/2015
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Droit au respect de la vie privée : 1) Il y a quatre articles de loi du Code civil codifient le droit sur le respect de la vie privée : Premi�rement il y a l’article 9 : Chacun a droit au respect de sa vie privée : Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. Deuxi�mement il y a l’article 459 : Hors les cas prévus à l'article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet : Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énum�re, de l'assistance de la personne chargée de sa protection. Au cas où cette assistance ne suffirait pas, il peut, le cas échéant apr�s l'ouverture d'une mesure de tutelle, a...
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assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner, dans
des conditions garantissant le secret, leur consentement au juge ou au notaire, qui les informe des
conséquences de leur acte au regard de la filiation.
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins
d'établissement ou de contestation de la filiation à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de
la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d'effet.
Le consentement est privé d'effet en cas de décès, de dépôt d'une requête en divorce ou en
séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la
procréation médicalement assistée.
Il est également privé d'effet lorsque l'homme ou la femme le
révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du
médecin chargé de mettre en oeuvre cette assistance.
Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui
en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant.
En outre, sa paternité est judiciairement déclarée.
L'action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
Et enfin l'article 259-2 : Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il
y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
2) Les principes fondamentaux du Droit civil français sur le droit au respect de la vie privée :
Premièrement, toutes personnes a le droit au respect de sa vie privée.
Deuxièmement, dans la mesure où
son état le permet la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne.
Lorsque
l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée,
le juge ou le conseil de famille la prend à sa place.
Troisièmement, les époux ou les concubins qui, pour
procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, s'engagent
à garder le secret de leur donateur si c'est ce que le donateur souhaite.
Enfin, les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de
domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
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