Document Cass. civ. 1re,.3 avril 2002. LA COUR, Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article...
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Cass.
civ.
1re,.3 avril 2002.
LA COUR,
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article
1112 du Code civil;
Attendu que Mme K.
était collaboratrice puis rédactrice salariée de
la société Larousse-Bordas depuis 1972; que selon une convention
à titre onéreux en date du 21 juin 1984, elle a reconnu la propriété
de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire
intitulé« Mini débutants» à la mise au point duquel elle avait fourni
dans le cadre de son contrat de travail une activité supplémentaire;
que, devenue « directeur éditorial langue française » au terme de
sa carrière poursuivie dans l'entreprise, elle en a été licenciée en
1996 ; que, en 1997, elle a assigné la société Larousse-Bordas en
nullité de la cession sus évoquée pour violence ayant alors vicié
son consentement, interdiction de poursuite de l'exploitation de
l'ouvrage et recherche par expert des rémunérations dont elle
avait été privée ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'en
1984, son statut salarial mettait Mme K.
en situation de dépen
dance économique par rapport à la société Éditions Larousse, la
contraignant d'accepter la convention sans pouvoir en réfuter ceux
des termes qu'elle estimait contraires tant à ses intérêts person
nels qu'aux dispositions protectrices des droits d'auteur; que leur
refus par elle aurait nécessairement fragilisé sa situation, eu égard
au risque réel et sérieux de licenciement inhérent à l'époque au
contexte social de l'entreprise, une coupure de presse d'août 1984
révélant d'ailleurs la perspective d'une compression de personnel
en son sein, même si son employeur ne lui avait jamais adressé de
menaces précises à cet égard ; que de plus l'obligation de loyauté
envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi, de
proposer son manuscrit à un éditeur concurrent; que cette crainte
de perdre son travail, influençant son consentement, ne l'avait
pas laissée discuter les conditions de cession de ses droits d'auteur
comme elle aurait pu le faire si elle n'avait pas été en rapport de
subordination avec son cocontractant, ce lien n'ayant cessé qu'avec
son licenciement ultérieur ;
Attendu, cependant, que seule l'exploitation abusive d'une situation
de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un
mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne,
peut vicier de violence son consentement ; qu'en se déterminant
comme elle l'a fait, sans constater, que lors de la cession, Mme K.
était
elle-même menacée par le plan de licenciement et que l'employeur
avait exploité auprès d'elle cette circonstance pour la convaincre,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde
branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où....
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