Commentez l'arrêt (ci-après) rendu par une Chambre mixte de la Cour de cassation le 6 septembre 2002 Attendu, selon l'arrêt...
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«
Commentez l'arrêt (ci-après) rendu par une Chambre mixte de la
Cour de cassation le 6 septembre 2002
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Bossa a reçu de la société de vente par
correspondance Maison française de dis
tribution (la société) deux documents le
désignant, de façon nominative et répéti
tive, en gros caractères, comme ayant
gagné 105 750 francs, avec annonce d'un
paiement immédiat, pourvu que fût ren
voyé dans les délais un bon de validation
joint ; que cette pièce fût aussitôt signée
et expédiée ; que la société n'ayant
jamais fait parvenir ni lot ni réponse,
M.
Bossa l'a assignée en délivrance du
gain et, subsidiairement, en paiement de
l'intégralité de la somme susmentionnée
pour publicité trompeuse, née de l a
confusion entretenue entre gain irrévo
cable et prétirage au sort ; que l'Union
fédérale des consommateurs Que Choisir
(UFC) a demandé le paiement d'une
somme de 100 000 francs de dommages
intérêts en réparation de l'atteinte portée
à l'intérêt collectif des consommateurs ;
que 1'arrêt leur a respectivement accordé
les sommes de 5 000 francs et un franc;
Sur le premier moyen : (...)
M ais s ur le moyen de pur d r oit,
relevé d'office après avertissement
donné aux parties :
Vu l'article 1371 du Code civil;
Attendu que les quasi-contrats sont les
faits purement volontaires de l'homme
dont il résulte un engagement quelconque
envers un tiers;
1
Attendu que pour condamner la
société à payer une certaine somme à titre
de dommages-intérêts à M.
Bossa, l'arrêt
retient qu'en annonçant de façon affirma
tive une simple éventualité, la société
avait commis une faute délictuelle consti
tuée par la création de l'illusion d'un gain
important et que le préjudice ne saurait
correspondre au prix que M.
Bossa avait
cru gagner;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'orga
nisateur d'une loterie qui annonce un gain
à une personne dénommée sans mettre en
évidence l'existence d'un aléa s'oblige,
par ce fait purement volontaire, à le déli
vrer, la cour d'appel a violé le texte sus
visé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y
ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seule
ment en ce qu'il a condamné la société
MFD à verser à M.
Bossa la somme de
5 000 francs, l'arrêt rendu le 23 octobre
I 998, entre les parties, par la Cour de
Paris; remet, en conséquence, quant à ce,
la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être
fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Versailles.
Corrigé
La question des loteries publicitaires a donné lieu à de nombreuses déci
sions de la Cour de cassation et à un vif débat doctrinal.
Une Chambre
mixte de la Cour de cassation a rendu sur cette question un arrêt d'une
grande importance le 6 septembre 2002.
En l'espèce, les faits étaient les suivants : M.
Bossa avait reçu de la société
de vente par correspondance « Maison française de distribution » deux
documents le désignant de façon nominative et répétitive en gros caractères
comme ayant gagné 105 750 F.
Ces documents lui annonçaient un paiement
immédiat pourvu que le bon de validation joint fût renvoyé dans les délais.
M.
Bossa signa et expédia la lettre aussitôt.
La société ne fit parvenir ni lot,
ni réponse.
M.
Bossa assigna donc cette société en délivrance du gain et, subsidiaire
ment, en paiement de l'intégralité de la somme susmentionnée pour publicité
trompeuse née de la confusion entretenue entre gain irrévocable et préti
rage au sort.
L'Union fédérale des consommateurs « Que choisir » demanda,
quant à elle, le paiement d'une somme de 100 000 F de dommages-intérêts
en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des consommateurs.
La Cour d'appel de Paris a relevé de la part de la société l'existence d'une
faute délictuelle, constituée par la création de l'illusion d'un gain important.
Elle a donc, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, condamné la
société à payer 5 000 F à M.
Bossa.
La Cour d'appel a aussi condamné la
société à verser un franc à l'Union fédérale des consommateurs.
M.
Bossa forme alors un pourvoi en cassation.
L'affaire est renvoyée
devant une Chambre mixte.
La Cour de cassation devait donc déterminer sur quel fondement une
personne peut agir contre l'organisateur de loterie qui lui annonce, de
manière certaine, un gain.
La Cour de cassation, au lieu de se prononcer sur le moyen de M.
Bossa,
relève d'office un moyen de pur droit après en avoir averti les parties.
Elle
casse l'arrêt de la Cour d'appel au visa de l'article 1371 du Code civil, mais
seulement en ce qu'il a condamné la société MFD à verser à M.
Bossa la
somme de 5 000 F.
Elle considère que l'organisateur d'une loterie qui
annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'exis
tence d'un aléa s'oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer car un
quasi-contrat a été formé.
L'arrêt de la Chambre mixte marque sans doute une étape importante
dans la lutte contre les pratiques abusives de certaines sociétés, lutte que le
droit pénal ne parvient pas à gagner (v.
sur l'aspect pénal du contentieux les
articles L.
121-1 et s., L.
121-36 et s.
du Code de la consommation).
En effet,
face à l'insuffisance des règles pénales en la matière, c'est vers le droit civil
que les espoirs se sont tournés.
La Cour de cassation, après avoir rendu de
nombreuses décisions dans ce domaine, trouve, dans cet arrêt et spontané
ment, ce qui mérite d'être souligné puisqu'il s'agit d'un moyen relevé d'office,
un nouveau fondement à l'action contre les organisateurs de loteries publici-
taires, nouveau fondement qu'il conviendra d'étudier ( 1).
La Haute juridiction
précise aussi, dans sa décision, les caractéristiques de l'action exercée sur ce
nouveau fondement (Il).
I.
UN NOUVEAU FONDEMENT À L'ACTION CONTRE
LES ORGANISATEURS DE LOTERIES PUBLICITAIRES
S'il existe un nouveau fondement, c'est bien qu'auparavant les juridictions
ne s'étaient pas référées à l'article 137 1, mais à d'autres dispositions ou
notions (A).
Dans cet arrêt, c'est en découvrant l'existence d'un quasi
contrat que la Cour de cassation casse la décision de la Cour d'appel (8).
A.
Les fondements non retenus par la Cour de cassation
1.
La responsabilité délictuelle, fondement retenu par la Cour
d'appel de Paris
La Cour d'appel avait condamné la société MFD en faisant appel aux
règles de la responsabilité délictuelle, et plus précisément à l'article 1382 du
Code civil.
La Société aurait commis une faute en annonçant de façon affir
mative une simple éventualité et en créant ainsi l'illusion d'un gain important.
Elle aurait ainsi causé à M.
Bossa un préjudice évalué à 5 000 francs par la
Cour d'appel et, dont on ne sait pas d'après l'arrêt s'il s'agissait d'un préju
dice moral ou matériel.
Le raisonnement de la Cour d'appel avait été celui suivi par de nom
breuses autres juridictions et souvent approuvé implicitement par la Cour
de cassation dans des arrêts de rejet (Civ., 2 e, 3 mars 1988, Bull.
n° 57 ;
°
°
7 juin 1990, Bull.
n 130 ; 28 juin 1995, Bull.
n 225 ; D.
1996, p.
180 ;
1 1 février 1998, Bull.
n° 55; D.
1999, somm.
comm., p.
109, obs.
Libchaber;
°
°
20 octobre 2000, Bull.
n 148; 1re, 28 mars 1995, Bull.
n 150; 19 octobre
°
1999, Bull.
n 289 ;)CP 2000.11.
10347, note Mehrez).
Le choix de la respon
sabilité délictuelle semble assez naturel face au comportement le plus sou
vent fautif des sociétés.
Le fondement délictuel de la responsabilité a l'avan
tage de mettre en avant ce caractère fautif, de permettre des solutions adap
tées aux circonstances par la modulation des dommages-intérêts et d'engager
la responsabilité, même quand les termes de l'acte ne sont pas très clairs.
Toutefois, il ne permet pas toujours de lutter efficacement contre les pra
tiques de ces sociétés, et ce pour deux raisons.
D'une part, la preuve d'une faute n'est pas toujours facile à apporter.
D'autre part, la preuve de l'existence d'un préjudice est encore plus délicate
à faire.
En effet, quel préjudice peut invoquer une personne qui a reçu
l'annonce d'un gain d'une forte somme d'argent ? Le préjudice peut être
moral (attente légitime déçue, choc émotionnel), mais la somme allouée est
alors souvent faible.
Le préjudice peut aussi être matériel si la personne a
engagé des dépenses en se croyant titulaire du gain.
D'une manière générale, les condamnations semblent insuffisantes, notam
ment parce que les juridictions se refusent à ordonner des dommages-inté
rêts punitifs, c'est-à-dire des dommages-intérêts supérieurs au préjudice et
qui seuls répondraient réellement à la fonction punitive de la responsabilité
délictuelle dans ce cas précis.
D'autres fondements à l'action contre les organisateurs de loterie étaient
aussi envisageables.
2.
Les autres fondements envisageables
Quelques juridictions ont voulu se référer à la notion d'engagement unila
téral pour condamner les organisateurs de loterie publicitaire à payer les
lots qu'ils avaient promis.
Cette notion n'existe pas en droit français ; du
moins l'acte unilatéral n'est pas considéré dans le Code civil comme pouvant
générer des obligations.
Mais de nombreux auteurs ont milité pour la consé
cration d'une telle notion et celle-ci semble avoir été consacrée dans
quelques arrêts de Cours d'appel et peut-être, mais l'interprétation de la
décision a été controversée, dans un arrêt de la Cour de cassation (Civ.
I re,
28 mars 1995, Bull.
n° 150).
À l'encontre de la mise en œuvre de cette théo
rie, on a avancé qu'en droit français, l'engagement unilatéral n'existait pas et
que, quand bien même il existerait, il était souvent difficile de voir dans les
bulletins envoyés aux particuliers par les sociétés de loterie un engagement
ferme.
L'autre fondement utilisé par les juges, et qui n'a été retenu ici ni par la
Cour d'appel, ni par la Cour de cassation, est celui de la constatation de
l'existence d'un contrat.
En effet, de nombreuses juridictions n'ont pas hésité
à voir dans les documents envoyés une offre de la société avec comme
conséquence que cette dernière était tenue de verser l'intégralité de la
somme promise (Civ.
1re, 26 novembre 1991, Bull.
n° 332 2 e, 11 février 1998,
°
Bull.
n 55).
Cette solution très favorable au particulier avait comme inconvé
nient de tordre singulièrement le principe d'autonomie de la volonté, car les
sociétés n'avaient généralement....
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