Commentaire de Cassation criminelle, 15 avril 2008 Statuant sur le pourvoi formé par la Société La Fruitière, civilement responsable, contre...
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Commentaire de Cassation criminelle,
15 avril 2008
Statuant sur le pourvoi formé par la Société La Fruitière, civilement
responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre
correctionnelle, en date du 4 mai 2007, qui, dans la procédure suivie
contre Julien X ...
et Cyril Y...
, du chef de violences aggravées, l'a
déclarée civilement responsable de ces derniers et a prononcé sur
les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit;
[.
.
.]
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles
1384, alinéa 5, du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale,
défaut de motifs et manque de base légale ; « en ce que l'arrêt
attaqué a déclaré la SARL La Fruitière civilement responsable ; »
aux motifs qu'il est de principe constant que la responsabilité du
commettant ne peut être écartée qu'en présence de trois conditions
cumulatives; qu'il faut en effet que le préposé ait agi hors de ses
fonctions, sans autorisation du commettant, et à des fins étrangères
à ses attributions; que ces deux derniers conditions apparaissent
bien établies en l'espèce, ce qui n'est contesté par aucune des
parties; que le débat ne concerne donc que la première condition,
l'abus de fonctions; qu'il est également de principe constant que
l'acte commis par le préposé hors de ses fonctions ne peut libérer
le commettant de sa responsabilité que s'il s'agit d'un acte sans lien
avec les fonctions; que s'il existe un lien objectif entre l'acte et les
fonctions, notamment parce que l'acte a été accompli sur le lieu ou
pendant le temps du travail, le commettant ne peut s'exonérer de
sa responsabilité ; qu'en l'espèce, c'est par de justes motifs que la
cour fait siens que le premier juge a considéré que l'agression
commise sur leur collègue par les prévenus s'étant déroulée sur leur
lieu de travail commun, pendant les heures de travail et à l'aide du
matériel mis à leur disposition par l'employeur pour l'exercice de
leur fonction, avait été commise dans leur fonction, ce qui rendait
leur commettant civilement responsable ; que le jugement sera,
en conséquence, confirmé sur ce point ; et aux motifs adoptés
que l'article 1384 du code civil dispose : « on est responsable non
seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais
encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on
doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ; les maîtres
et les commettants du dommage causé par leurs domestiques
et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ;
que le commettant ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en
présence de trois conditions cumulatives, lorsque le préposé a agi
hors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à
ses attributions; que si Cyril Y...
et Julien X ...
ne peuvent prétendre
avoir agi avec l'autorisation de leur employeur et si leur acte a été
commis à des fins tout à fait étrangères à leurs attributions, il est
indubitable que cet acte a été commis dans leurs fonctions et a été
permis par l'exercice de leurs fonctions puisqu'il a été commis sur
leur lieu de travail, pendant leurs heures de travail avec des objets,
bouteille d'alcool à brûler et allume-gaz, mis à leur disposition par
leur employeur pour l'exercice de leurs fonctions; que si les préposés
dont la faute est susceptible d'entraîner la responsabilité civile de
leur commettant ne sont pas recevables à l'appeler en garantie, il y a
lieu de constater que la SARL la Fruitière intervient volontairement
en la cause et que la victime, qui a seule qualité pour invoquer les
dispositions de l'article 1384 du code civil à son profit, formule des
demandes à son encontre ; qu'il y a lieu, de sorte, de déclarer la
SARL la Fruitière responsable des conséquences dommageables
des actes de ses préposés à l'encontre d'Ahmed Z...
; «alors que
l'employeur peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe
en vertu de l'article 1384, alînéa 5, du code civil, si son préposé a
agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisa
tion et à des fins étrangères à ses attributions ; que le préposé se
place nécessairement hors de ses fonctions lorsqu'il commet des
violences volontaires sur un copréposé ; qu'en l'espèce, Cyril Y...
et Julien X ..., salariés de la société La Fruitière, ont été définiti
vement déclarés coupables de violences volontaires pour avoir
aspergé leur copréposé, Ahmed Z ...
, avec de l'alcool à brûler et
enflammé le liquide avec un allume-gaz; que ces faits volontaires
se trouvaient totalement étrangers aux fonctions pour lesquelles les
salariés étaient employés, de sorte qu'en retenant la responsabilité
civile de la société La Fruitière, la cour d'appel a violé les articles
visés au moyen» ;
Attendu que, pour déclarer la société La Fruitière civilement respon
sable, l'arrêt retient que le délit a été commis au temps et au lieu
du travail de ses préposés et au moyen de matériel mis par elle à
leur disposition pour l'exercice de leurs attributions;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir
souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis;
[.
.
.]
Par ces motifs, REJETTE le pourvoi.
_______________ CORRIGÉ
S'il était déjà fréquent en 1804 de recourir aux services d'autrui, ce phéno
mène est devenu d'une ampleur spectaculaire par l'expansion du salariat el de
l'entreprise dans nos sociétés industrielles.
En dépit de ces évolutions écono
miques, la loi est demeurée quasiment inchangée jusqu'à aujourd'hui.
L:article
1384 alinéa 5 du Code civil énonce toujours en effet que « Les maîtres et les
commettants sont (responsables) du dommage causé par leurs domestiques et
préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés».
Ce texte envisage
ainsi un régime spécial de responsabilité du fait d'autrui à propos des commet
tants, qui peuvent encourir une responsabilité civile du fait des préposés qu'ils
emploient et qui sont, par conséquent, juridiquement placés sous leurs ordres.
L:une des conditions majeures pour engager la responsabilité du commettant
pour les dommages causés aux tiers réside dans le fait que le dommage soit
causé par le préposé dans les fonctions auxquelles il est employé.
La règle est
juste : un commettant, un chef d'entreprise par exemple, n'a pas à répondre
du comportement de ses salariés qui ne peut se rattacher à l'exercice normal
de leurs fonctions.
C'est la raison pour laquelle le commettant peut s'exonérer
de sa responsabilité en rapportant la preuve que le préposé a abusé de ses
fonctions pour commettre l'acte dommageable.
L'abus de fonction demeure
pourtant difficile à admettre lorsqu'un préposé cause un dommage à la suite
d'un comportement qui, sans être autorisé par le commettant, peut se rattacher
cependant aux fonctions qu'il exerce, notamment parce qu'il a trouvé dans
celles-ci l'occasion et les moyens de commettre le dommage.
La jurisprudence s'est très longtemps partagée sur cette notion d'abus de
fonction, avant d'aboutir à un cinquième arrêt d'assemblée plénière, en date
du 19 mai 1988, qui a décidé que« le commettant ne s'exonère de sa respon
sabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé,
sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions».
La jurisprudence
semble s' être stabilisée aujourd'hui sur l'exigence de ces trois conditions
cumulatives pour retenir l'abus de fonction.
La deuxième chambre civile et
la Chambre criminelle de la Cour de cassation semblent ainsi s'accorder sur
l'idée que tout acte délictuel, y compris au sens pénal du terme (vol, abus de
confiance par exemple), commis par un préposé à l'occasion des fonctions qu'il
occupe engage la responsabilité de son commettant.
Toutefois, s'il paraît indis
pensable que l'entreprise assume les risques créés par son activité et garantisse
aux victimes une juste indemnisation, cette responsabilité du fait d'autrui ne
saurait être sans limite, en particulier lorsque l'auteur direct du dommage se
rend coupable d'infractions pénales particulièrement graves qui, du reste,
sont en principe inassurables (crimes et délits intentionnels).
Comment, par
exemple, faire accepter à des chefs d'entreprises et à leurs assureurs, qu'un
viol, un assassinat ou des actes de torture commis par des préposés engagent
leur....
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