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Commentaire de Cassation civile 30 juin 2004 1 re , LACOUR, Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches...

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« Commentaire de Cassation civile 30 juin 2004 1 re , LACOUR, Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil; Atte ndu que Mme Blay a loué auprès de la BNP deux chambres fortes, selon contrats à durée indéterminée des 29 décembre 1987 et 3 février 1989, prévoyant que le prix du loyer serait fixé par la banque à chaque période de location et résiliables à tout moment, par chacune des parties, sous préavis minimum d'un mois ; que par l ettre du 18 juin 1996, la banque a informé Mme Blay de ce que le prix de location serait porté, pour l'année 1997, de 54 000 à 145 000 francs, faisant valoir que l'évolution des charges de ses installations ne lui permettait pas de maintenir les prix« exception­ nellement bas» antérieurement pratiqués; que sur protestations de la cliente, la banque a proposé de fixer le prix de location des deux chambres fortes à la somme forfaitaire de 200 000 francs; qu'ayant renouvelé ses contrats sous réserves Mme Blay a assigné la banque e n dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix ; Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt retient que l'augmentation pratiquée est une anomalie manifeste apparente que la banque n'a justifiée ni au regard de l'évolution des charges qui sont restées les mêmes, ni au re gard de la prise en compte des surfaces respectives des chambres qualifiées d'équivalentes; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la banque était libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer, alors, d'autre part, qu'il résultait de ses propres constatations que Mme Blay, qui bénéficiait d'un préavis d'un mois pour résilier son contrat, avait été tenue infôrmée du changement de politique de la banque plus de six mois avant l'échéance, disposant ainsi du temps nécessaire pour s'adresser à la concurrence, de sorte qu'il n'était pas démontré en quoi elle avait été contrainte de se soumettre aux conditions en quoi elle avait été contrainte de se soumettre aux conditions de la BNP en renouvelant un contrat qu'elle restait libre de ne pas poursuivre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le comportement fautif de la banque, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,[...). _______________ CORRIGÉ La détermination du prix dans les contrats de longue durée soulève des difficultés récurrentes.

Une étape fondamentale a été franchie lorsque la Cour de cassation, dans un important arrêt d'assemblée plénière du 1 er décembre 1995, a considéré qu'en règle générale le prix n'avait pas nécessairement à être déterminé ou du mois objectivement déterminable lors de la formation d'un contrat.

Sa fixation peut donc intervenir plus tard, en cours d'exécution. Mais de quelle manière 7 C'est sur ce terrain que le présent arrêt de la Cour de cassation apporte une contribution notable. Des contrats de location de chambres fortes avaient été conclus pour une durée indéterminée entre une banque et sa cliente.

Des clauses stipulaient que le prix du loyer serait fixé par la banque bailleresse à chaque période de location et que les contrats seraient résiliables à tout moment, par chacune des parties, sous préavis minimum d'un mois.

Quelques années plus tard, la locataire reçoit une lettre de la banque, l'informant que le prix de la location serait augmenté de plus de 150 % en raison de l'évolution des charges de ses installations, qui ne lui permettent plus de maintenir les prix « exceptionnel­ lement bas » antérieurement pratiqués.

La banque ayant malgré tout consenti une remise sur le prix global des locations, la locataire renouvela ses contrats mais sous réserves.

Ultérieurement, elle assigna son bailleur en dommages­ intérêts pour abus dans la fixation du prix. La cour d'appel de Paris accueillit sa demande au motif que, les charges étant restées les mêmes et les surfaces respectives des chambres étant équiva­ lentes, l'augmentation des prix pratiquée par la banque était manifestement une anomalie injustifiée.

Sur pourvoi formé par la banque, la Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond.

Au visa des articles 1134 et 1135 du Code civil, elle rappelle que la banque « était libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer », observe que 1 'information du changement de politique de la banque a été adressée à sa cliente plus de six mois avant l'échéance du renouvellement des contrats, ce qui lui laissait le temps nécessaire pour s'adresser à la concurrence et bénéficier du préavis d'un mois pour résilier ses contrats, et conclut que, dans ces conditions, la cour d'appel « n'a pas caractérisé le comportement fautif de la banque». Ainsi, la Cour régulatrice suit-elle un raisonnement en deux temps.

D'abord, elle constate qu'aux termes du contrat, la banque était en droit de fixer unila­ téralement le prix de location à chaque renouvellement des contrats.

Puis elle recherche si la banque n'a pas abusé de son droit, auquel cas elle aurait malgré tout commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle. Ces deux points méritent quelques commentaires. 1.

La liberté de fixer unilatéralement le prix « La banque était libre de fixer le prix qu'elle entendait pratiquer», énonce la Cour de cassation.

Par cette formule, la haute juridiction vise certainement les termes du contrat conclu entre les parties.

Mais elle fait aussi implicitement référence à sa propre jurisprudence. A.

Le contrat La liberté dans la fixation du prix de location, la banque se l'était expres­ sément réservée dans les contrats conclus avec sa cliente.

La Cour de cassation souligne ce fait dès le début de son arrêt, lorsqu'elle indique qu'en l'espèce une clause du contrat de location prévoyait que « le prix du loyer serait fixé par la banque à chaque période de location ».

Sans cette stipulation expresse, la banque n'aurait sans doute pas joui de la même liberté.

Le droit de fixer unilatéralement un élément du contrat aussi important que le prix a en effet quelque chose d'exorbitant.

Il aboutit à abandonner l'une des parties entre les mains de l'autre.

Aussi une telle stipulation doit-elle être clairement convenue. À défaut, un retour à une procédure négociée de fixation du prix paraît devoir s'imposer. En l'espèce, la question ne se posait pas.

La cliente avait bien accepté les termes du contrat en connaissance de cause, puisqu'elle y avait consenti et avait exécuté ensuite ses obligations pendant près d'une décennie.

Il y avait donc lieu d'appliquer ici l'article 1134 du Code civil, aux termes duquel« les conventions ...

tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Le contrat librement conclu s'impose aux parties, comme la loi s'impose aux citoyens. Il reste que le même article subordonne la force obligatoire des contrats à la condition qu'ils aient été formés conformément aux vœux de la loi et, au-delà, de la jurisprudence qui les interprète.

Même expressément stipulé, le droit de fixer unilatéralement le prix eut été écarté si le législateur ou le juge l'avaient jugé contraire à nos principes juridiques.

Or, tel n'a pas été le cas. B.

La jurisprudence La Cour de cassation, en effet, ne s'est pas contentée, le 1er décembre 1995, de décider que le prix.... »

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