Analyse Article 314 du code civil
Publié le 03/04/2015
Extrait du document
«
Chapitre III des actions relatives à la filiation (art.
318 à 337)
1/ dispositions générales
2/ des actions aux fins d'établissement de la filiation
3/ des actions en contestation de la filiation
Chapitre IV de l'action aux fins de subsides (art.
342 à 342-8)
II - Le nouveau régime de la filiation
A- Dispositions générales
Le premier article (art.
310), issu le la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, affirme l'égalité des filiations : "Tous
les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur
père et mère.
Ils entrent dans la famille de chacun d'eux."
Il est très justement placé en tête du Titre VII, puisque c'est de ce principe que découlent les autres dispositions.
Le nouvel article 310-1 annonce le plan du titre VII et fixe les quatre modes d'établissement de la filiation
· par l'effet de la loi,
· par reconnaissance,
· par possession d'état,
· par jugement.
L'interdiction d'établir une filiation à l'égard des deux parents en cas de relations incestueuses est rappelée et le nouvel art.
310-2 CC précise "quel que soit le mode d'établissement de la filiation".
Cette précision justifie a posteriori la position de la
Cour de Cassation s'opposant à ce que le double lien incestueux soit établi même par voie d'adoption simple (arrêt du 6
janvier 2004).
Le Gouvernement n'est pas novateur.
Les autres dispositions clarifient et synthétisent les dispositions anciennes : la filiation se prouve par les indications qui
figurent dans l'acte de naissance, par la reconnaissance ou par l'acte de notoriété ayant constaté la possession d'état; la
possession d'état, notion essentielle, trouve une nouvelle définition (art.
311-1), elle doit être continue, mais en outre "paisible,
publique et non équivoque".
L'encart ci-joint énumère ces dispositions.
B - L'établissement de la filiation
Alors que dans le Code Napoléon, la filiation résultait toujours de la volonté (déclaration de naissance d'enfant dont les
parents sont mariés ou reconnaissance volontaire), les nouvelles dispositions la fondent sur l'accouchement.
On se rapproche
de ce que Marcela Jacub appelle -pour le dénoncer- l'empire du ventre .
La nouvelle logique est celle-ci :
1 - la femme qui accouche est la mère : l'indication de son nom dans l'acte de naissance (facultatif) suffit à établir la
filiation (art.
311-25);
2 - si elle est mariée, le mari est le père de l'enfant (art.
312);
3 - à défaut, la filiation peut être établie par une reconnaissance volontaire du père ou de la mère.
C'est notamment
le cas pour le père non marié.
Cette reconnaissance peut être effectuée avant ou après la naissance (art.
316);
4 - la filiation peut aussi être établie par un acte de notoriété qui constate la possession d'état d'enfant et de parent
(art.
311-1);
5 - la filiation peut également être établie par jugement.
2.
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