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Cours de Droit bancaire approfondi

Publié le 31/08/2022

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« Droit bancaire I _ La Loi Bancaire I _ 1.

La banque et son rôle  Loi bancaire n°95030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit;  Rôle d’un établissement de crédit : - effectuer à titre habituel des opérations de banque - assurer la gestion pour compte de tiers de portefeuilles de valeurs mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d’un mandat de gestion, - ou apporter leur concours au placement de valeurs mobilières en se portant ducroire  Opérations de banque : réception de fonds du public, octroi de crédits, mise à disposition du public, gestion de moyens de paiements I _ 3.

Les Associations professionnelles  APEC : Association Professionnelle des Etablissements de Crédit  APB : Association professionnelle des Banques  APIMF : Association Professionnelle des Institutions de Microfinance II _ Opérations bancaires II _ 1.

Définitions Particulier : toute personne physique agissant hors du cadre professionnel. Entreprise individuelle: toute personne physique exerçant des actes de commerce, pour l’exercice de ses besoins professionnels autres que ceux des professions libérales.

Elle acquiert la personnalité morale après s’être inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés et avoir procédé aux publicités légales. Profession libérale : trois catégories d’activités exercées sous forme libérale : Activités organisées en ordre : architectes, avocats, experts- comptables, médecins… Activités assimilées à des professions libérales : officiers publics et ministériels (huissier de justice, avocats au Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation…) Activités offrant une prestation des membres : conseils auprès des entreprises, consultants… Personnes morales : êtres fictifs, groupements de personnes ou de capitaux, soumis à certaines obligations et détiennent certains droits : associations, entreprises commerciales, entreprises privées (SA, SARL…), entreprises publiques (OPCIC, OPCA, coopératives…) II _ 2.

Généralités sur les comptes bancaires Compte : état comptable sur lequel est inscrit l’ensemble des opérations effectuées entre la Banque et son client.

Il met en relation un déposant (titulaire de compte) et un dépositaire (banque). Crédit du compte : sont inscrits au crédit du compte les remises et versements sous différentes formes : espèces, chèques, virements reçus, etc. Débit du compte : sont inscrits au débit du compte les retraits sous différentes formes : chèques émis, prélèvements espèces, virements, frais dus, etc. Solde du compte : différence entre le total des sommes portées au crédit et le total des sommes portées au débit. Total au crédit > Total au débit  compte à solde créditeur Total au crédit < Total au débit  compte à solde débiteur II _ 3.

Différents types de comptes bancaires II _3.

a – Selon la disponibilité des fonds Compte à vue : compte permettant à son titulaire d’effectuer des mouvements tant au crédit qu’au débit, à tout moment, sans autres limitations que le solde minimum fixé par la Banque ou l’autorisation de découvert mise en place. Compte à terme : formule par laquelle l’épargnant demande à sa banque de bloquer une certaine somme pour un certain temps, moyennant rémunération.

Les fonds ne sont pas disponibles pendant toute la période de blocage. II _3.

b – Selon la nature du titulaire Compte de dépôt : également appelé Compte Chèque, est ouvert aux simples particuliers utilisant ce compte pour leurs besoins personnels. Généralement réservé aux personnes physiques, il est également ouvert aux associations.

Ce compte sert essentiellement à déposer des fonds à l’abri de tout risque, moyennant paiement de commission à la Banque, et à les prélever au fur et à mesure des besoins du client titulaire du compte. Compte d’Epargne ou Compte sur Livret : compte à vue permettant à l’épargnant de déposer des fonds ou d’en retirer à tout moment sous certaines conditions :  Le titulaire ne dispose pas de chéquier, ce qui l’oblige à effectuer lui-même tout retrait de fonds aux guichets de la Banque ;  Le compte doit toujours accuser un solde créditeur suivant le seuil minimum indiqué par la Banque ;  Les mouvements tant au débit qu’au crédit ne doivent pas être inférieurs au seuil fixé par la Banque ;  Les opérations sont régies par la règle de la date de valeur par quinzaine, conformément aux conditions fixées. Compte courant : destiné à recevoir des fonds déposés par le client dans le cadre de son activité industrielle ou commerciale.

Il est réservé aux Entreprises Individuelles, Professionnels Libéraux et Personnes Morales à but lucratif.  De plus, il offre à son titulaire la possibilité d’opération de crédit telles que les remises d’effet à l’escompte, les facilités de Caisse, les avances de fonds, etc., suivant les conventions intervenues entre le titulaire et le banquier.  Il est délivré aux titulaires d’un compte courant des chéquiers. II _3.

c – Selon le nombre de titulaire(s) Compte individuel : compte ouvert à une seule personne physique.

Sauf nomination d’un mandataire, sa seule signature est autorisée pour faire fonctionner le compte et cette personne en est seule responsable. Comptes collectifs : Le compte joint : compte ouvert à plusieurs personnes appelées co-titulaires, emportant solidarité active et passive entre les co-titulaires. * La solidarité active signifie que chacun des co-titulaires peut faire fonctionner le compte sous sa seule signature. * La solidarité passive signifie que chaque opération, même initiée par un co-titulaire sous sa seule signature, engage tous les autres co-titulaires. Ainsi, si le compte est rendu débiteur, la Banque peut réclamer à chaque co-titulaire la totalité du solde débiteur qui que soit l’initiateur de l’opération. Le compte indivis : compte à plusieurs titulaires appelés indivisaires, sans solidarité active entre ces titulaires. L’absence de solidarité active signifie que la signature de tous les indivisaires est requise pour toute opération. Tout compte joint ou indivis créé doit être enregistré au Service de l’Enregistrement, des Timbres et du Patrimoine. II _ 4.

Identification de la personne II _4.

a – Identité de la personne physique  Pièce d’identité officielle : CIN ou passeport  Certificat de résidence II _4.

b – Personnalité morale (entreprise individuelle) Les entreprises individuelles prouvent qu’elles ont acquis la personnalité morale en produisant un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés (R.C.S.) et une copie de la parution légale (Journal Officiel ou Quotidien). II _ 5.

Conditions d’ouverture de compte II _5.

a – Personnes capables Ouverture d’un compte : généralement consentie aux personnes physiques juridiquement capables (majeurs ou mineurs émancipés) Une personne capable est une personne qui peut effectuer seule tous les actes de la vie civile, c'est-à-dire gérer seule ses biens et sa personne. 2.

Capacité civile des personnes morales Deux caractéristiques particulières les distinguent des personnes physiques :  L’objet social : en dehors de cet objet, une personne morale n’est plus sujette de droit et devient incapable de contracter.  Une personne morale ne peut exercer que par l’intermédiaire de représentation et donc soumise à l’application des règles du mandat, dont il faut retenir deux éléments essentiels :  Nul ne peut déléguer plus de pouvoirs qu’il n’en a lui-même.  Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes d’administration.

S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. II _ 6.

La procuration II _6.

a – Définition  La procuration ou le mandat ou le pouvoir est un acte par lequel une personne, appelée mandant, donne à une autre personne, appelée mandataire, le pouvoir d’agir en son propre nom, et donc de faire fonctionner son compte de dépôt.  Tous les actes effectués par le mandataire dans la limite de ce pouvoir n’engagent que le mandant.

La Procuration peut être signée à l’ouverture, comme après l’ouverture de compte. II _6.

b – Personnes pouvant donner procuration  Le titulaire  le mandataire lui-même, si l’acte de procuration prévoit pour ce mandataire la faculté de « substituer ». II _6.

c – Fin de la procuration La procuration prend fin dans les cas suivants :  révocation du mandat  renonciation au mandat  décès du mandant  décès du mandataire  à l’échéance prévue II _6.

d – Mandataires des personnes morales Les statuts définissent les pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le compte d’une personne morale.

La Banque accepte le mandat du moment que la procuration spéciale porte sur des opérations « classiques », ne devant pas entraîner des complications d’exécution en dehors de ses compétences. II _ 7.

Décès du titulaire du compte II _7.

a – Effet du décès  compte individuel : le décès du titulaire entraîne la clôture de compte  compte joint : le décès de l’un des co-titulaires n’entraîne pas nécessairement la clôture du compte ; le survivant peut faire fonctionner le compte sauf opposition des héritiers.  compte indivis : le décès de l’un des indivisaires entraîne la clôture du compte.

A la date du décès, le compte est immédiatement bloqué et son solde tenu à la disposition des survivants et des héritiers du décédé justifiant leurs qualités et ce, contre quittance signé par eux conjointement. II _7.

b – Mesures à prendre par la banque Le décès n’est opposable à la Banque qu’un jour ouvré bancaire après réception de l’acte officiel de décès. - demande d’un acte de décès : Seul un acte de décès délivré par une Autorité administrative (ex : Mairie) ou une Autorité judiciaire confirme et officialise le décès du client. - mise sous surveillance du compte : La Banque inventorie tous les comptes du défunt, bloque lesdits comptes, avec pour motif la mention « Décédé le … », en leur appliquant la condition zéro - annulation des pouvoirs : Au décès du mandant tous les pouvoirs donnés aux mandataires sont rendus caducs. II _7.

c – Exécution des ordres émis avant le décès  Par le titulaire : les ordres émis par le client avant son décès doivent être exécutés, si le solde du compte le permet, même s’ils arrivent à la banque postérieurement à la date du décès.  par les mandataires : Il est rappelé que le mandat cesse avec le décès du mandant. Mais les ordres émis par le(s) mandataire(s) avant la date du décès doivent être exécutés, si le solde du compte le permet, au même titre que les ordres émis par le titulaire du compte avant son décès. III _ Le chèque III _ 1.

Définition du chèque Le chèque permet au titulaire d'un compte en banque de : - retirer de l'argent de son compte : c'est un instrument de retrait de fonds. - effectuer des règlements : c'est un instrument de paiement. Par le chèque, le titulaire du compte donne l'ordre à sa banque de payer une somme déterminée à la personne désignée.

Le chèque met donc trois personnes en relation : - La personne qui crée ou qui établit le chèque : Le Tireur - La banque qui doit payer ou recevant mandat de payer une somme déterminée sur présentation d’un chèque : Le Tiré - Le tiers qui doit recevoir le paiement : Le bénéficiaire III _ 2.

Définition de la remise de chèques On appelle remise de chèque, le dépôt au guichet de la banque des chèques en faveur d’un client titulaire de compte, dans le but d’alimenter son compte, en utilisant un bordereau récapitulant les détails des chèques et les informations concernant le remettant. Le remettant peut demander de prendre les chèques : - à l’encaissement ou - à l’escompte. III _ 3.

Mentions obligatoires - Dénomination de la banque - Mandat de payer : Payez à l’ordre de… - Désignation du tireur - Lieu de paiement : A défaut des indications du lieu de paiement ou de la mention « Tous guichets », "le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal". - Date de création - Signature du tireur - Montant en lettres et en chiffres III _ 4.

Mentions facultatives - désignation du bénéficiaire - endos - aval - barrement du chèque III _ 2.

Variétés de chèques III _2.

a – Chèque barré Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer.

Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.

Il peut être général ou spécial. - Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d’un banquier est inscrit entre les deux barres ; - Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général. III _2.

b – Chèque certifié La certification résulte de la signature du tiré c'est-à-dire la banque, au recto du chèque avec les mots "Certifié pour la somme de…".

Elle entraîne le blocage de la provision au profit du porteur jusqu'au terme du délai légal de présentation (8 jours).

En cas de non présentation durant le délai précité, la provision est réintégrée au compte du tireur. N.B.

: Précisions sur ce qu’on entend par : - Chèques sur place : Ce sont des chèques tirés sur une banque d’une même localité et peuvent être aussi tirés sur une même banque. - Chèques hors place : Par opposition aux chèques sur place, ce sont des chèques tirés dans d’autres localités. - Chèques déplacés : Ce sont des chèques tirés sur une banque confrère se trouvant dans une localité où la banque remettante ne possède pas une agence. - Chèques à l’escompte : Ce sont des chèques remis au guichet de la banque dont le montant sera porté immédiatement au crédit du compte du remettant. - Chèques à l’encaissement : Ce sont des chèques dont le montant ne sera porté au crédit du compte du remettant qu’après réception effective des fonds. III _ 3.

Capacité des personnes en relation avec le chèque III _3.

a – Le tireur Créateur du chèque : propriétaire de la provision véhiculée par le chèque émis par le tireur sur le tiré. Une personne est capable de tirer un chèque si elle est capable d'effectuer, avec les sommes dont elle dispose au moyen du chèque, le paiement qui se réalisera par le chèque. III _3.

b – Le bénéficiaire Ou tout autre porteur est le propriétaire de la provision véhiculée par le chèque émis par le tireur sur le tiré. Toute personne est bénéficiaire d'un chèque si elle est destinataire de la créance. III _3.

c – Le tiré C’est la Banque, celui qui a reçu la garde ou la conservation de la provision pour compte du tireur. III _ 4.

La provision La provision doit être : - préalable : constituée dès la création du titre - disponible : non bloquée et certaine - liquide : Représenter au jour de l'émission une somme d'argent d'un montant déterminé, sans qu'il soit nécessaire de ne procéder à aucune opération pour l’établir - exigible : Non soumise à aucun terme qui retarde le paiement III _ 5.

Transmission du chèque - chèque nominatif : établi au profit d'une personne déterminée - chèque au porteur : transmis de main en main, par endossement III _ 6.

Opposition sur chèque - perte ou vol du chèque - faillite du porteur - notifiée par écrit - provision bloquée si montant établi IV _ Les comptes à terme et bons de caisse IV _ 1.

Compte à terme  Définition : formule par laquelle l’épargnant demande à sa banque de bloquer une certaine somme (monnaie locale ou devises) pour un certain temps moyennant une rémunération.  Clientèle concernée : tout client de la Banque aussi bien les particuliers que les entreprises sans conditions particulières outre l’existence d’un avoir suffisant à la souscription.  Rémunération : taux en fonction du montant et du délai du placement.  Régime fiscal : IRCM  Durée : 1 an à 5 ans  Souscription : au guichet ou par lettre  Renouvellement : par tacite reconduction ou sur instruction IV _ 2.

Bon de caisse  Définition : titre représentatif d’une créance dans des conditions préalablement fixées par la Banque.

Les Bons sont représentés par des formules.  Clientèle concernée : personne physique et personne morale  Forme : nominatif ou anonyme  Paiement : au porteur ou à ordre  Rémunération : suivant le montant et la durée  Durée : de 6 mois à 5 ans  Régime fiscal : IRCM  Paiement des intérêts : souscription jusqu’à 2 ans, intérêts précomptés, à l’échéance, ou mixte V _ Les virements V _ 1.

Définition Opération par laquelle un client, donne ordre à sa banque de prélever à une date donnée sur son compte une somme déterminée soit à son propre profit, soit au profit d’une ou plusieurs personnes, appelées bénéficiaires V _2.

Forme - virement ponctuel : exécuté à la demande ponctuelle du client donneur d’ordre. - virement permanent : exécuté de manière périodique conformément à l’ordre donné par le client. - virement de compte à compte : virement d’un compte tenu dans une agence vers un autre compte également tenu dans la même agence - virement entre agence : virement d’un compte tenu dans une agence vers un autre compte tenu dans une autre agence - virement interbancaire : virement d’un compte tenu dans une banque vers un autre compte tenu dans une autre banque Financement bancaire Rappels A.

Les besoins de financement de l’entreprise 1.

Introduction Entreprise mal gérée Risque de se retrouver en situation d'insolvabilité  Cessation de son activité et une mise en liquidation. Insolvabilité : incapacité d’une entreprise à s'acquitter à un moment donné d'une dette par manque de liquidité. Pour éviter de se trouver dans l'incapacité d'honorer une dette  Connaitre ses besoins financiers  Y apporter une réponse appropriée. L'analyse financière de ce point de vue consiste à étudier la capacité d'une entreprise à respecter les échéances qui lui sont imposées par ses créanciers pour ne pas se retrouver.... »

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