Cours de Droit bancaire approfondi
Publié le 31/08/2022
Extrait du document
«
Droit bancaire
I _ La Loi Bancaire
I _ 1.
La banque et son rôle
Loi bancaire n°95030 du 22 février 1996 relative à l’activité et au contrôle des
établissements de crédit;
Rôle d’un établissement de crédit :
- effectuer à titre habituel des opérations de banque
- assurer la gestion pour compte de tiers de portefeuilles de valeurs
mobilières en recevant à cet effet des fonds assortis d’un mandat de gestion,
- ou apporter leur concours au placement de valeurs mobilières en se portant
ducroire
Opérations de banque : réception de fonds du public, octroi de crédits, mise à
disposition du public, gestion de moyens de paiements
I _ 3.
Les Associations professionnelles
APEC : Association Professionnelle des Etablissements de Crédit
APB : Association professionnelle des Banques
APIMF : Association Professionnelle des Institutions de Microfinance
II _ Opérations bancaires
II _ 1.
Définitions
Particulier : toute personne physique agissant hors du cadre professionnel.
Entreprise individuelle: toute personne physique exerçant des actes de commerce, pour
l’exercice de ses besoins professionnels autres que ceux des professions libérales.
Elle
acquiert la personnalité morale après s’être inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés et avoir procédé aux publicités légales.
Profession libérale : trois catégories d’activités exercées sous forme libérale :
Activités organisées en ordre : architectes, avocats, experts- comptables, médecins…
Activités assimilées à des professions libérales : officiers publics et ministériels
(huissier de justice, avocats au Conseil d’Etat et de la Cour de Cassation…)
Activités offrant une prestation des membres : conseils auprès des entreprises,
consultants…
Personnes morales : êtres fictifs, groupements de personnes ou de capitaux, soumis à
certaines obligations et détiennent certains droits : associations, entreprises commerciales,
entreprises privées (SA, SARL…), entreprises publiques (OPCIC, OPCA, coopératives…)
II _ 2.
Généralités sur les comptes bancaires
Compte : état comptable sur lequel est inscrit l’ensemble des opérations effectuées entre la
Banque et son client.
Il met en relation un déposant (titulaire de compte) et un dépositaire
(banque).
Crédit du compte : sont inscrits au crédit du compte les remises et versements sous
différentes formes : espèces, chèques, virements reçus, etc.
Débit du compte : sont inscrits au débit du compte les retraits sous différentes formes :
chèques émis, prélèvements espèces, virements, frais dus, etc.
Solde du compte : différence entre le total des sommes portées au crédit et le total des
sommes portées au débit.
Total au crédit > Total au débit compte à solde créditeur
Total au crédit < Total au débit compte à solde débiteur
II _ 3.
Différents types de comptes bancaires
II _3.
a – Selon la disponibilité des fonds
Compte à vue : compte permettant à son titulaire d’effectuer des mouvements tant au
crédit qu’au débit, à tout moment, sans autres limitations que le solde minimum fixé par la
Banque ou l’autorisation de découvert mise en place.
Compte à terme : formule par laquelle l’épargnant demande à sa banque de bloquer une
certaine somme pour un certain temps, moyennant rémunération.
Les fonds ne sont pas
disponibles pendant toute la période de blocage.
II _3.
b – Selon la nature du titulaire
Compte de dépôt : également appelé Compte Chèque, est ouvert aux simples particuliers
utilisant ce compte pour leurs besoins personnels.
Généralement réservé aux personnes physiques, il est également ouvert aux
associations.
Ce compte sert essentiellement à déposer des fonds à l’abri de tout risque,
moyennant paiement de commission à la Banque, et à les prélever au fur et à mesure des
besoins du client titulaire du compte.
Compte d’Epargne ou Compte sur Livret : compte à vue permettant à l’épargnant de
déposer des fonds ou d’en retirer à tout moment sous certaines conditions :
Le titulaire ne dispose pas de chéquier, ce qui l’oblige à effectuer lui-même tout retrait de
fonds aux guichets de la Banque ;
Le compte doit toujours accuser un solde créditeur suivant le seuil minimum indiqué par
la Banque ;
Les mouvements tant au débit qu’au crédit ne doivent pas être inférieurs au seuil fixé par
la Banque ;
Les opérations sont régies par la règle de la date de valeur par quinzaine, conformément
aux conditions fixées.
Compte courant : destiné à recevoir des fonds déposés par le client dans le cadre de son
activité industrielle ou commerciale.
Il est réservé aux Entreprises Individuelles,
Professionnels Libéraux et Personnes Morales à but lucratif.
De plus, il offre à son titulaire la possibilité d’opération de crédit telles que les remises
d’effet à l’escompte, les facilités de Caisse, les avances de fonds, etc., suivant les conventions
intervenues entre le titulaire et le banquier.
Il est délivré aux titulaires d’un compte courant des chéquiers.
II _3.
c – Selon le nombre de titulaire(s)
Compte individuel : compte ouvert à une seule personne physique.
Sauf nomination d’un
mandataire, sa seule signature est autorisée pour faire fonctionner le compte et cette
personne en est seule responsable.
Comptes collectifs :
Le compte joint : compte ouvert à plusieurs personnes appelées co-titulaires,
emportant solidarité active et passive entre les co-titulaires.
* La solidarité active signifie que chacun des co-titulaires peut faire fonctionner le
compte sous sa seule signature.
* La solidarité passive signifie que chaque opération, même initiée par un co-titulaire
sous sa seule signature, engage tous les autres co-titulaires.
Ainsi, si le compte est rendu débiteur, la Banque peut réclamer à chaque co-titulaire
la totalité du solde débiteur qui que soit l’initiateur de l’opération.
Le compte indivis : compte à plusieurs titulaires appelés indivisaires, sans
solidarité active entre ces titulaires.
L’absence de solidarité active signifie que la signature de tous les indivisaires est
requise pour toute opération.
Tout compte joint ou indivis créé doit être enregistré au Service de l’Enregistrement,
des Timbres et du Patrimoine.
II _ 4.
Identification de la personne
II _4.
a – Identité de la personne physique
Pièce d’identité officielle : CIN ou passeport
Certificat de résidence
II _4.
b – Personnalité morale (entreprise individuelle)
Les entreprises individuelles prouvent qu’elles ont acquis la personnalité morale en
produisant un extrait du Registre de Commerce et des Sociétés (R.C.S.) et une copie de la
parution légale (Journal Officiel ou Quotidien).
II _ 5.
Conditions d’ouverture de compte
II _5.
a – Personnes capables
Ouverture d’un compte : généralement consentie aux personnes physiques
juridiquement capables (majeurs ou mineurs émancipés)
Une personne capable est une personne qui peut effectuer seule tous les actes de la
vie civile, c'est-à-dire gérer seule ses biens et sa personne.
2.
Capacité civile des personnes morales
Deux caractéristiques particulières les distinguent des personnes physiques :
L’objet social : en dehors de cet objet, une personne morale n’est plus sujette de droit et
devient incapable de contracter.
Une personne morale ne peut exercer que par l’intermédiaire de représentation et donc
soumise à l’application des règles du mandat, dont il faut retenir deux éléments essentiels :
Nul ne peut déléguer plus de pouvoirs qu’il n’en a lui-même.
Le mandat conçu en termes généraux n’embrasse que les actes
d’administration.
S’il s’agit d’aliéner ou hypothéquer ou de quelque autre
acte de propriété, le mandat doit être exprès.
II _ 6.
La procuration
II _6.
a – Définition
La procuration ou le mandat ou le pouvoir est un acte par lequel une personne, appelée
mandant, donne à une autre personne, appelée mandataire, le pouvoir d’agir en son propre
nom, et donc de faire fonctionner son compte de dépôt.
Tous les actes effectués par le mandataire dans la limite de ce pouvoir n’engagent que le
mandant.
La Procuration peut être signée à l’ouverture, comme après l’ouverture de
compte.
II _6.
b – Personnes pouvant donner procuration
Le titulaire
le mandataire lui-même, si l’acte de procuration prévoit pour ce mandataire la faculté de
« substituer ».
II _6.
c – Fin de la procuration
La procuration prend fin dans les cas suivants :
révocation du mandat
renonciation au mandat
décès du mandant
décès du mandataire
à l’échéance prévue
II _6.
d – Mandataires des personnes morales
Les statuts définissent les pouvoirs des personnes habilitées à faire fonctionner le
compte d’une personne morale.
La Banque accepte le mandat du moment que la
procuration spéciale porte sur des opérations « classiques », ne devant pas entraîner des
complications d’exécution en dehors de ses compétences.
II _ 7.
Décès du titulaire du compte
II _7.
a – Effet du décès
compte individuel : le décès du titulaire entraîne la clôture de compte
compte joint : le décès de l’un des co-titulaires n’entraîne pas nécessairement la clôture du
compte ; le survivant peut faire fonctionner le compte sauf opposition des héritiers.
compte indivis : le décès de l’un des indivisaires entraîne la clôture du compte.
A la date
du décès, le compte est immédiatement bloqué et son solde tenu à la disposition des
survivants et des héritiers du décédé justifiant leurs qualités et ce, contre quittance signé par
eux conjointement.
II _7.
b – Mesures à prendre par la banque
Le décès n’est opposable à la Banque qu’un jour ouvré bancaire après réception de
l’acte officiel de décès.
- demande d’un acte de décès : Seul un acte de décès délivré par une
Autorité administrative (ex : Mairie) ou une Autorité judiciaire confirme et officialise le décès
du client.
- mise sous surveillance du compte : La Banque inventorie tous les comptes
du défunt, bloque lesdits comptes, avec pour motif la mention « Décédé le … », en leur
appliquant la condition zéro
- annulation des pouvoirs : Au décès du mandant tous les pouvoirs donnés
aux mandataires sont rendus caducs.
II _7.
c – Exécution des ordres émis avant le décès
Par le titulaire : les ordres émis par le client avant son décès doivent être exécutés, si le
solde du compte le permet, même s’ils arrivent à la banque postérieurement à la date du
décès.
par les mandataires : Il est rappelé que le mandat cesse avec le décès du mandant.
Mais les ordres émis par le(s) mandataire(s) avant la date du décès doivent être
exécutés, si le solde du compte le permet, au même titre que les ordres émis par le titulaire
du compte avant son décès.
III _ Le chèque
III _ 1.
Définition du chèque
Le chèque permet au titulaire d'un compte en banque de :
- retirer de l'argent de son compte : c'est un instrument de retrait de fonds.
- effectuer des règlements : c'est un instrument de paiement.
Par le chèque, le titulaire du compte donne l'ordre à sa banque de payer une somme
déterminée à la personne désignée.
Le chèque met donc trois personnes en relation :
- La personne qui crée ou qui établit le chèque : Le Tireur
- La banque qui doit payer ou recevant mandat de payer une somme
déterminée sur présentation d’un chèque : Le Tiré
- Le tiers qui doit recevoir le paiement : Le bénéficiaire
III _ 2.
Définition de la remise de chèques
On appelle remise de chèque, le dépôt au guichet de la banque des chèques en
faveur d’un client titulaire de compte, dans le but d’alimenter son compte, en utilisant un
bordereau récapitulant les détails des chèques et les informations concernant le remettant.
Le remettant peut demander de prendre les chèques :
- à l’encaissement ou
- à l’escompte.
III _ 3.
Mentions obligatoires
- Dénomination de la banque
- Mandat de payer : Payez à l’ordre de…
- Désignation du tireur
- Lieu de paiement : A défaut des indications du lieu de paiement ou de la
mention « Tous guichets », "le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement
principal".
- Date de création
- Signature du tireur
- Montant en lettres et en chiffres
III _ 4.
Mentions facultatives
- désignation du bénéficiaire
- endos
- aval
- barrement du chèque
III _ 2.
Variétés de chèques
III _2.
a – Chèque barré
Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer.
Le barrement s’effectue au moyen
de deux barres parallèles apposées au recto.
Il peut être général ou spécial.
- Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune
désignation ou la mention « banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d’un
banquier est inscrit entre les deux barres ;
- Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le
barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.
III _2.
b – Chèque certifié
La certification résulte de la signature du tiré c'est-à-dire la banque, au recto du
chèque avec les mots "Certifié pour la somme de…".
Elle entraîne le blocage de la provision
au profit du porteur jusqu'au terme du délai légal de présentation (8 jours).
En cas de non
présentation durant le délai précité, la provision est réintégrée au compte du tireur.
N.B.
: Précisions sur ce qu’on entend par :
- Chèques sur place : Ce sont des chèques tirés sur une banque d’une même
localité et peuvent être aussi tirés sur une même banque.
- Chèques hors place : Par opposition aux chèques sur place, ce sont des
chèques tirés dans d’autres localités.
- Chèques déplacés : Ce sont des chèques tirés sur une banque confrère se
trouvant dans une localité où la banque remettante ne possède pas une agence.
- Chèques à l’escompte : Ce sont des chèques remis au guichet de la banque
dont le montant sera porté immédiatement au crédit du compte du remettant.
- Chèques à l’encaissement : Ce sont des chèques dont le montant ne sera
porté au crédit du compte du remettant qu’après réception effective des fonds.
III _ 3.
Capacité des personnes en relation avec le chèque
III _3.
a – Le tireur
Créateur du chèque : propriétaire de la provision véhiculée par le chèque émis par le
tireur sur le tiré.
Une personne est capable de tirer un chèque si elle est capable d'effectuer, avec les
sommes dont elle dispose au moyen du chèque, le paiement qui se réalisera par le chèque.
III _3.
b – Le bénéficiaire
Ou tout autre porteur est le propriétaire de la provision véhiculée par le chèque émis
par le tireur sur le tiré.
Toute personne est bénéficiaire d'un chèque si elle est destinataire de la créance.
III _3.
c – Le tiré
C’est la Banque, celui qui a reçu la garde ou la conservation de la provision pour
compte du tireur.
III _ 4.
La provision
La provision doit être :
- préalable : constituée dès la création du titre
- disponible : non bloquée et certaine
- liquide : Représenter au jour de l'émission une somme d'argent d'un
montant déterminé, sans qu'il soit nécessaire de ne procéder à aucune opération pour
l’établir
- exigible : Non soumise à aucun terme qui retarde le paiement
III _ 5.
Transmission du chèque
- chèque nominatif : établi au profit d'une personne déterminée
- chèque au porteur : transmis de main en main, par endossement
III _ 6.
Opposition sur chèque
- perte ou vol du chèque
- faillite du porteur
- notifiée par écrit
- provision bloquée si montant établi
IV _ Les comptes à terme et bons de caisse
IV _ 1.
Compte à terme
Définition : formule par laquelle l’épargnant demande à sa banque de bloquer une
certaine somme (monnaie locale ou devises) pour un certain temps moyennant une
rémunération.
Clientèle concernée : tout client de la Banque aussi bien les particuliers que les
entreprises sans conditions particulières outre l’existence d’un avoir suffisant à la
souscription.
Rémunération : taux en fonction du montant et du délai du placement.
Régime fiscal : IRCM
Durée : 1 an à 5 ans
Souscription : au guichet ou par lettre
Renouvellement : par tacite reconduction ou sur instruction
IV _ 2.
Bon de caisse
Définition : titre représentatif d’une créance dans des conditions préalablement fixées
par la Banque.
Les Bons sont représentés par des formules.
Clientèle concernée : personne physique et personne morale
Forme : nominatif ou anonyme
Paiement : au porteur ou à ordre
Rémunération : suivant le montant et la durée
Durée : de 6 mois à 5 ans
Régime fiscal : IRCM
Paiement des intérêts : souscription jusqu’à 2 ans, intérêts précomptés, à l’échéance, ou
mixte
V _ Les virements
V _ 1.
Définition
Opération par laquelle un client, donne ordre à sa banque de prélever à une date
donnée sur son compte une somme déterminée soit à son propre profit, soit au profit d’une
ou plusieurs personnes, appelées bénéficiaires
V _2.
Forme
- virement ponctuel : exécuté à la demande ponctuelle du client donneur d’ordre.
- virement permanent : exécuté de manière périodique conformément à l’ordre
donné par le client.
- virement de compte à compte : virement d’un compte tenu dans une agence vers
un autre compte également tenu dans la même agence
- virement entre agence : virement d’un compte tenu dans une agence vers un autre
compte tenu dans une autre agence
- virement interbancaire : virement d’un compte tenu dans une banque vers un autre
compte tenu dans une autre banque
Financement bancaire
Rappels
A.
Les besoins de financement de l’entreprise
1.
Introduction
Entreprise mal gérée
Risque de se retrouver en situation d'insolvabilité
Cessation de son activité et une mise en liquidation.
Insolvabilité : incapacité d’une entreprise à s'acquitter à un moment donné d'une
dette par manque de liquidité.
Pour éviter de se trouver dans l'incapacité d'honorer une dette
Connaitre ses besoins financiers
Y apporter une réponse appropriée.
L'analyse financière de ce point de vue consiste à étudier la capacité d'une entreprise
à respecter les échéances qui lui sont imposées par ses créanciers pour ne pas se retrouver....
»
↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓
Liens utiles
- Cours droit bancaire
- Droit des sociétés approfondi - DROIT SPECIAL DES SOCIÉTÉS
- DROIT ADMINISTRATIF - cours complet
- justice et droit (cours)
- le droit commercial (cours complet)