CHAPITRE 1 LES ACTIVITES DE SERVICE PUBLIC
Publié le 25/02/2024
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CHAPITRE 1 LES ACTIVITES DE SERVICE PUBLIC
Les activités de SP se caractérisent par la fourniture de nbreuses prestations aux citoyens
et administrés.
Il peut s’agir de prestations en nature : soins médicaux, transports publics, distribution de l’eau,
enlèvement des ordures ménagères, accès à la culture grâce aux bibliothèques, musées,
conservatoires, ce peut être aussi l’enseignement, l’aide aux personnes âgées, handicapées…
Il peut s’agir également de prestations financières : allocations sociales, bourses,
remboursements de soins et médicaments…
Les activités de SP sont un mode d’action de l’adm° et un facteur de cohésion sociale.
Section 1 La notion de service public
La principale difficulté pour cerner la notion de service public procède de son
ambivalence.
L'expression possède en effet 2 acceptions :
- elle désigne soit une activité de l'administration.
Le service public est alors identifié
par rapport à la mission qu'il remplit.
Il s'agit ici de la définition matérielle ou fonctionnelle
du service public.
- soit l'expression désigne un organisme, une structure, une institution chargée
d'accomplir ou de gérer les missions de service public (les hôpitaux, les universités).
C'est alors
dans ce cas à la définition organique du service public que l'on se réfère.
Mais cette étude des
services publics au sens organique du terme a été faite en 1ère année à travers l'étude de
l'organisation administrative.
Seule nous intéresse donc la définition matérielle du service public.
Quelle est cette définition ?
Selon le Pr René Chapus, dont la définition est aujourd'hui quasiment incontestée,
"l'activité de service public est celle qui est assurée directement ou assumée indirectement
par une personne publique en vue d'un intérêt public".
Ce qui signifie que la définition matérielle du SP est indépendante de la définition
organique du SP, c-à-d qu'un organisme privé peut assurer une mission de SP, alors qu'un
organisme public peut exercer une activité dépourvue du caractère de service public.
Pour autant, deux éléments de cette définition sont à relever et à approfondir.
1.
Le rattachement de l'activité à une personne publique
A.
Le rattachement direct à la personne publique
C'est évidemment l'hypothèse la plus simple et la plus fréquente.
Dans ce cas, la
personne publique assure elle-même, avec ses propres moyens, l'activité à qualifier.
Il est vrai que la plupart des services publics sont assurés directement par l'Etat, les collectivités
locales et les établissements publics.
La démonstration de ce lien de rattachement avec la personne publique demeure
extrêmement simple : il suffit de constater la présence de la personne publique, celle-ci agissant
dans un tel cas souvent en régie directe.
B.
Le rattachement indirect à la personne publique
La question est éminemment plus délicate puisqu'il s'agit de savoir si un organisme de
droit privé exerce bien une activité de service public du fait de son rattachement à la personne
publique.
a) L'évolution historique : la crise du critère organique
* Pendant longtemps la notion service public a été appréhendée à travers sa définition
organique : seules les personnes publiques pouvaient exercer une mission de service public.
Mais la jurisprudence va peu à peu admettre qu'une personne privée puisse gérer un SP, lorsque
celui-ci lui a été confié par une personne publique.
* Cette crise de l'élément organique apparaît en filigrane dans l'arrêt C.E., 20 décembre
1935, Ets Vezia (anciennement au GAJA).
Cet arrêt a reconnu la légalité d'un décret colonial
qui autorisait certaines "sociétés de prévoyance" (caisses de retraite privées) à être bénéficiaires
d'une expropriation.
Le CE avait ainsi initié la distinction entre le SP, entendu comme
institution, et le SP entendu comme mission.
* Mais la véritable rupture intervient trois ans plus tard avec l'arrêt C.E., 13 mai 1938,
Caisse Primaire Aide et Protection (GAJA).
Les faits étaient les suivants : certaines dispositions
réglementaient le cumul de retraites et de rémunérations « contraire à la bonne gestion
administrative et financière du pays ».
La question s'est posée de savoir si ces dispositions
s'appliquaient aux caisses de retraite constituées sous forme de "personnes privées gérant un
SP".
Le C.E.
estime que les personnes privées qui gèrent ces activités exercent une véritable
mission de SP qu'elles se sont vues confier par les personnes publiques.
Certaines de leurs
activités, ainsi que certains de leurs actes relèvent du droit public et de la compétence du juge
administratif.
La conséquence de cet arrêt est très importante : désormais l'activité de service public
va pouvoir être prise en charge par une personne privée sous le contrôle d'une personne
publique.
Cette solution est particulièrement novatrice, non pas en ce qu'une personne privée
peut exercer une mission de SP (la gestion par voie contractuelle -le contrat de concessionexistait depuis plusieurs siècles) mais en ce qu'une personne publique peut confier
unilatéralement à une personne privée la gestion d'un service public en ses lieux et places.
* La jurisprudence ultérieure confirme cette solution.
Il en va ainsi des arrêts C.E., 31
juillet 1942, Monpeurt (GAJA) rendu à propos des comités d'organisation professionnelle et
C.E., 2 avril 1943, Bouguen (GAJA) à propos des ordres professionnels.
* L'ensemble de cette jurisprudence rend plus difficile l'identification de l'activité de SP.
Pour savoir si telle activité exercée par une institution de droit privé constitue bien une
activité de service public, il faut rechercher si cette activité a été déléguée par une personne
publique à cette institution.
Pour ce faire le juge administratif a recours à la méthode du faisceau d'indices.
b) La recherche de la présence de la personne publique par la méthode du faisceau
d'indices
* Au vu de la dilution de la notion de service public et de l'absence de volonté clairement
manifestée des pouvoirs publics, le juge administratif a recours à des critères plus empiriques,
forcément plus aléatoires pour identifier l'activité de service public.
Tel est l'objet de la méthode
du faisceau d'indices.
* Le juge part d'une constatation qui a valeur de présomption.
A priori, l'activité d'une
personne publique est une mission de SP qui relève du droit public, alors que l'activité d'une
personne privée est une activité privée qui relève du droit privé.
* Toutefois, ces présomptions peuvent être renversées.
Le juge peut en effet considérer,
au vu de certains indices, que la présomption originaire ne correspond pas à la réalité et
renverser la présomption en qualifiant l'activité de la personne publique de SPIC, ou l'activité
de la personne privée d'activité de SP.
* Ainsi, pour démontrer qu'il existe un rattachement indirect entre l'activité à qualifier
exercée par une personne privée et une personne publique, le juge va identifier trois critères
cumulatifs permettant de déterminer la présence d’un service public géré par un organisme
privé (CE, sect.
28 juin 1963, Narcy, Leb.
401) :
- l’intérêt général de la mission confiée à la personne privée ;
- le contrôle de la personne publique sur la personne privée ;
- les prérogatives de puissance publique confiées à la personne privée.
* Pendant près de 30 ans, ces trois critères et leur cumul sont apparus indispensables
pour que le juge puisse reconnaître qu’une personne privée gérait bien un SP.
Mais par la suite, la jurisprudence n’a plus exigé que soient nécessairement réunis les
trois critères en semblant faire du critère des prérogatives de puissance publique un critère
alternatif (CE, 20 juillet 1990, Ville de Melun, Leb.
220 : cas d’une association considérée par
le CE comme gérant un SP bien que n’exerçant pas une activité de service public).
* Le CE est venu (définitivement ?) clarifié la situation en redéfinissant la méthode du
faisceau d’indices par un arrêt important rendu en 2007 » (CE, sect.
22 févr.
2007, Assoc° du
personnel relevant des établissements pour inadaptés (Aprei), Leb.
92 ; jurispr.
confirmée par
T.
confl., 8 juin 2009, n° 3713, Féd.
française aéronautique c.
Groupement pour la sécurité de
l’aviation civile).
* Désormais, c’est aux 3 conditions cumulatives suivantes que l’on reconnaît qu’une
personne privée est chargée d’une mission de SP :
2 conditions sont obligatoires dans tous les cas :
- la mission confiée à l’organisme privé doit être d’intérêt général ;
- l’adm° doit exercer un contrôle sur la personne privée ;
la troisième condition est alternative et se dédouble :
- soit la pers.
privée détient des prérogatives de puissance publique (on retrouve là les exigences
posées par la jurispr Narcy qui n’est donc pas désavouée) (Exemples : les fédérations sportives
chargées de l’organisation des compétitions ; les organismes de protection sociale : CE, 4 mai
2011, Bernardie, Leb.
198)
- soit l’adm° a eu l’intention de confier à la pers.
privée une mission de SP sans pour autant lui
confier de prérogatives de puissance publique (on retrouve l’arrêt Ville de Melun)
Cette intention de l’adm° se reconnaît à 4 éléments cumulatifs (Arrêt Aprei) :
- intérêt général de l’activité gérée par la personne privée ;
- conditions de sa création, de son org°, de son fonctionnement ;
- obligations imposées à la pers.
privée (véritables sujétions spéciales : procédure de
tarification, absence de maîtrise sur la rémunération du personnel)
- mesures prises par la personne publique pour vérifier que les objectifs qui ont été
assignés à la personne....
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