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Traité de Francfort

Publié le 14/04/2013

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Le 6 mai 1871, les plénipotentiaires de la République française vaincue et ceux du IIe Reich se retrouvent à Francfort-sur-le-Main pour discuter des préliminaires de paix négociés à Versailles du 21 au 26 février. Signé le 10 mai, le traité de Francfort est approuvé par l’Assemblée nationale le 18 mai. Il sera complété par deux conventions additionnelles, l’une en octobre 1871 relative aux questions territoriales et douanières, l’autre en juin 1872 traitant des réparations de guerre.

Le traité de Francfort

 

M. Jules Favre, ministre des Affaires étrangères de la République française, M. Augustin-Thomas-Joseph Pouyer-Quertier, ministre des finances de la République française, et M. Marc-Thomas-Eugène de Goulard, membre de l’Assemblée nationale, stipulant au nom de la République française, d’un côté ; De l’autre le prince Otto de Bismarck-Schœnhausen, chancelier de l’Empire germanique, le comte Harry d’Arnim, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S.M. l’Empereur d’Allemagne près du Saint-Siège, stipulant au nom de S.M. l’Empereur d’Allemagne ; S’étant mis d’accord pour convertir en traité de paix définitif le traité de préliminaires de paix du 26 février de l’année courante, modifié ainsi qu’il va l’être par les dispositions qui suivent, ont arrêté : Art. 1. — La distance de la ville de Belfort à la ligne de la frontière, telle qu’elle a été d’abord proposée lors des négociations de Versailles telle qu’elle se trouve marquée sur la carte annexée à l’instrument ratifié du traité des préliminaires du 26 février, est considérée comme indiquant la mesure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier article des préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort. Le gouvernement allemand est disposé à élargir ce rayon de manière qu’il comprenne les cantons de Belfort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine, à l’ouest d’une ligne à tracer du point où le canal du Rhône au Rhin sort du canton de Delle, au sud de Montreux-le-Château, jusqu’à la limite nord du canton entre Bourg et Félon, où cette ligne joindrait la limite est du canton de Giromagny. Le gouvernement allemand, toutefois, ne cédera les territoires susindiqués qu’à la condition que la République française, de son côté, consentira à une rectification de frontière le long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville. […] Art. 2. — Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront, jusqu’au 1er octobre 1872, et moyennant une déclaration préalable faite à l’autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s’y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue. Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l’Allemagne. Aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché, dans sa personne ou dans ses biens, à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre. Art. 3. — Le gouvernement français remettra au gouvernement allemand les archives, documents et registres concernant l’administration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés. […] Art. 5. — Les deux nations jouiront d’un traitement égal en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal de la Marne au Rhin, le canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera maintenu. […] Art. 7. — Le paiement de 500 millions aura lieu dans les trente jours qui suivront le rétablissement de l’autorité du gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l’année et un demi-milliard au 1er mai 1872. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars 1874, ainsi qu’il a été stipulé par le traité de paix préliminaire. À partir du 2 mars de l’année courante, les intérêts de ces 3 milliards de francs seront payés chaque année, le 3 mars, à raison de 5 p. 100 par an. […] Le gouvernement français informera le gouvernement allemand, trois mois d’avance, de tout paiement qu’il compte faire aux caisses de l’Empire allemand. Après le paiement du premier demi-milliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Seine-Inférieure et de l’Eure seront évacués en tant qu’ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes. L’évacuation des départements de l’Oise, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le gouvernement allemand jugera le rétablissement de l’ordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer l’exécution des engagements contractés par la France. Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu lors du paiement du troisième demi-milliard. […] Art. 8. — Les troupes allemandes continueront à s’abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés ; cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour leur entretien par le gouvernement français. Dans le cas où, malgré les réclamations réitérées du gouvernement allemand, le gouvernement français serait en retard d’exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui sera nécessaire à leurs besoins en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n’étaient pas suffisantes. […] Art. 10. — Le gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre en s’entendant avec le gouvernement français. Le gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n’ont point achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. […] Au fur et à mesure que s’opérera l’évacuation, les chefs de corps conviendront ensemble d’une zone neutre entre les armées des deux nations. 20 000 prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu’ils seront expédiés immédiatement en Algérie, après leur organisation, pour être employés dans cette colonie. […] Art. 12. — Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu’ils ont acquis en France. Ceux des Allemands qui avaient obtenu l’autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés dans tous leurs droits, et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français. […] Art. 16. — Les deux gouvernements français et allemand s’engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs. […] Art. 18. — Les ratifications du présent traité par l’Assemblée nationale et par le chef du pouvoir exécutif de la République française d’un côté, et de l’autre, par S.M. l’Empereur d’Allemagne, seront échangées à Francfort, dans le délai de dix jours, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes. Francfort, le 10 mai 1871. Jules Favre. Pouyer-Quertier. De Goulard. Bismarck. Arnim.

 

 

Source :Roth (François), la Guerre de 1870, Paris, Fayard, 1990.

 

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