Quel est le tribunal territorialement compétent en matière de divorce ?
Publié le 12/01/2012
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Aux termes de l'article 5 du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975, le tribunal territorialement compétent dans les affaires de divorce est le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ; si les époux ont des résidences distinctes, le tribunal du lieu où réside celui des époux avec lequel habitent les enfants mineurs ; dans les autres cas, le tribunal du lieu où réside l'époux qui n'a pas pris l'initiative de la demande. En cas de demande conjointe, le tribunal compétent est celui du lieu de l'une ou de l'autre résidence, selon le choix des époux. Les règles ainsi énoncées pour désigner le tribunal territorialement compétent ont fait l'objet de nombreuses décisions de jurisprudence qui en ont précisé la portée.
«
La femme mariée et l'impôt du foyer
Depuis 1970, le Code civil a retiré au mari la
qualité de « chef de famille » et désormais « les
époux assurent ensemblent la direction morale et
matérielle de la famille ».
Au contraire, le droit fis cal se réfère encore aujourd'hui au « chef de famil le».
Il s'agit là d'une divergence manifeste entre le droit fiscal et le droit civil qui devait appeler l'in
tervention du législateur.
Mais, pour des raisons
d'ordre technique, l'adaptation du droit fiscal aux
nouvelles réalités sociologiques, et juridiques, ne
s'effectue que progressivement.
Ainsi, en
1974, la femme mariée s'est vue
reconnaître la faculté de signer la déclaration d'en semble des revenus du ménage.
Puis, en 1978, la femme mariée exerçant
personnellement une activité professionnelle non
salariée (commerciale, agricole, libérale) a été
autorisée à souscrire elle-même les déclarations
spéciales.
relatives à ces revenus professionnels et à
suivre les procédures correspondantes.
En revanche, aucune disposition visant à étendre
les droits de
la femme n'avait été prise en matière
d'impôt sur le revenu.
Cette situation conduisait,
par exemple, en raison de la règle du secret profes
sionnel, à priver l'épouse d'éléments d'information
utiles pour assurer la ·défense de ses intérêts,
notamment dans l'hypothèse d'une instance en
divorce ou de séparation de corps, ou en cas
de séparation de fait.
C'est pourquoi, le projet de loi de finances pour 1980 en cours de discussion devant le Parlement
prévoit d'étendre les droits de la femme mariée en
matière d'impôt sur le revenu.
La faculté qu'a déjà
l'épouse du contribuable de signer la déclaration
d'ensemble des revenus avec son mari, déviendrait
désormais un
droit propre auquel son conjoint ne
pourrait valablement s'opposer.
Tout refus consti
tuerait en effet
le non respect d'une obligation
matrimoniale.
De plus, la femme mariée pourrait
également se faire communiquer les renseigne
ments d'ordre fiscal auxquels son mari peut lui
même avoir accès et se faire délivrer par les comp
tables du Trésor chargés du recouvrement des
impôts directs un extrait de rôle ou un bordereau
de situation relatif aux cotisations d'impôt sur le revenu.
Ces mesures doivent assurer, à la femme mariée,
une meilleure garantie de ses intérêts, renforcer sa
dignité, et lui donner les moyens de
la mission que
la loi civile lui assigne : assurer, conjointement
avec son époux, la direction matérielle de la famil
le.
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Les retraités et la taxe d'habitation
Lorsqu'elles remplissent certaines conditions
d'âge, de ressources et de cohabitation, les person
nes âgées sont dégrevées de la taxe foncière et de la
taxe d'habitation afférentes à leur habitation prin cipale.
De ce fait, les personnes âgées admises dans une maison de retraite et qui conservent néanmoins la jouissance de leur ancien logement ne peuvent, en
principe, bénéficier du dégrèvement des imposi
tions établies sur celui-ci, qui ne constitue plus leur
habitation principale.
Cependant, l'Administration fiscale (Rép.
min.
budget:
J.O.
A.N.
19 avril 1979; Revue Droit
fiscal 1979, comm.
1289} vient d'admettre que,
sous certaines conditions, ces personnes peuvent,
sur
réclamation adressée au Directeur des services
fiscaux de leur département, obtenir une remise grâcieuse de ces impositions, d'un montant égal au
dégrèvement qui leur aurait été accordé s'ils
avaient continué à occuper leur ancien logement
comme résidence principale.
Cette remise est toute
fois refusée si ce logement constitue, en réalité, une
résidence secondaire pour les membres de la famil
le et, en particulier, pour les enfants du contribua
ble.
Vers un renforcement de la lutte
contre la fraude fiscale ?
Le projet de loi de fmances pour 1980, en cours de discussion devant le Parlement, comporte
notamment:
- des mesures relatives aux
droits de succession prévoyant l'imposition des sommes reçues au titre de contrats d'assurance utilisés dans le seul but
d'éluder l'impôt et des biens recueillis en vertu de
certains contrats d'acquisition en commun (clause
dite d'accroissement ou de tontine) qui permettent
de n'acquitter que les toits de mutation à titre oné
reux alors que les biens deviennent gratuitement la
propriété du dernier survivant ;
- des mesures relatives à
l'évasion fiscale internationale et prévoyant, d'une part, de limiter
les avantages du régime des sociétés mères quand
la filiale est située dans un pays à régime fiscal pri
vilégié et d'éviter une accumulation des bénéfices
dans ce pays et leur utilisation en franchise d'impôt
sur les sociétés et, d'autre part, de combattre
le pro
cédé consistant, pour certains contribuables, à faire
percevoir leur rémunération par une société établie
à l'étranger et ainsi d'éluder tout ou partie
de l'im
pôt.
Enfin, diverses autres dispositions renforcent
encore les
moyens d'action ou de communication de l'Administration fiscale..
»
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