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Lutte contre l'inflation et la récession

Publié le 13/01/2012

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Dans le cadre du plan d'action coordonné élaboré par les « Neuf « du Marché commun pour lutter contre l'inflation, le Gouvernement français a arrêté diverses mesures d'ordre économique, financier et fiscal qu'il a proposées au Parlement à la fin du mois de décembre. Les mesures fiscales touchent notamment à l'impôt sur le revenu et au régime fiscal de la rémunération de l'épargne.

1. - Impôt sur le revenu Le premier acompte de l'impôt sur le revenu, payable au plus tard le t5 février, est normalement de 33,33 % de l'impôt de l'année précédente. Il sera exceptionnellement porté à 43 % pour t974.

« t•• juin 1983, au remboursement anticipé de tout ou partie des titres restant en circulation.

Enfin, ces titres seront admis en paiement des droits d'enregistrement ou de taxe de publi­ cité foncière sur les mutations à titre onéreux et à titre gratuit.

DROIT PENAL Coût des infractions aux mesures de limitation de la vitesse automobile sur les routes et autoroutes Le décret n.

73-1073 du 3 décembre 1973 (J.O.

4 déc.

1973) a complété l'article R.

10-1 du Code de la route.

Lorsque les circonstances l'exigent, un décret peut fixer, à titre temporaire, sur tout ou partie du réseau routier, y compris les autoroutes, des limitations de vitesse diffé­ rentes de celles habituellement pratiquées.

Ces mesures s'appliquent nonobstant toutes dispo­ sitions contraires et quelle que soit la signali­ sation existante.

En application de ces nouvelles dispositions, le décret n.

73-1074 du 3 décembre 1973 (J.O.

4 déc.

1973) a donc limité la vitesse maximum des véhicules à : - 90 kilomètres à l'heure sur l'ensemble des routes; - 120 kilomètres à l'heure sur les autoroutes.

Les dispositions antérieures autorisant des vitesses maximales supérieures pour certaines catégories de routes ou pour certaines sections de routes sont suspendues, et cela nonobstant la signalisation existante.

Par contre, les dispositions antérieures fixant des vitesses maximales inférieures pour certaines catégories de véhicules ou pour certaines sections de routes, notamment dans la traversée des ag­ glomérations, demeurent applicables.

L'un et l'autre de ces textes sont entrés, vu l'urgence, immédiatement en vigueur, soit le jour de leur publication, le 4 décembre 1973.

Toute infraction à ces dispositions est punie d'une amende de 160 à 600 F et d'un emprison­ nement de huit jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive dans l'année, une peine d'emprisonnement de dix jours au plus pourra être prononcée; l'amende pourra être élevée à 1500 F.

DROIT SOCIAL L'entrée en vigueur du nouveau Code du Travail La loi n.

73-4 du 2 janvier 1973 (J.O.

3 janv.

1973) et les décrets n.

73-1046, 1047 et 1048 du 15 novembre 1973 (J.O.

21 nov.

1973) ont réalisé une refonte complète du Code du travail.

Ce nouveau Code n'est en fait qu'une codification des dispositions antérieures telles qu'elles ont été modifiées par les textes les plus récents.

Il se présente en trois parties : les articles y sont regroupés selon leur nature législative ou réglementaire et sont affectés d'une lettre (L., R.

ou D.) qui la précise.

Le Code est entré en vigueur le 23 novembre 1973.

Relèvement du salaire minimum de croissance Un arrêté du 28 septembre 1973 (J.O.

29 sept.

1973) a porté, à compter du ter octobre 1973, le taux horaire du salaire minimum de crois­ sance à 5,32 F.

Ce même taux a été élevé, à compter du ter décembre 1973, à 5,43 F par un arrêté du 30 novembre 1973 (J.O.

t•• déc.

1973).

Le versement de l'allocation de salaire unique à des époux séparés de corps Le droit social et le droit civil n'interprètent pas nécessairement les mêmes faits d'une même façon.

Ainsi deux époux séparés de corps, jouis­ sant chacun de revenus propres, cohabitent à nouveau ensemble.

Le juge civil refuse de voir dans cette reprise d'une communauté de vie une réconciliation mettant fin à la séparation de corps.

Par contre, se fondant sur l'opinion des voisins qui voient, dans leur longue cohabitation, une reprise de la vie commune par les époux, le juge de la Sécurité sociale admet la récon­ ciliation des époux.

Approuvé par la Cour de cassation, dans un arrêt rapporté à La Semaine Juridique du 19 septembre 1973, il en déduit la fusion de leurs revenus et, en conséquence, leur retire le bénéfice de l'allocation de salaire unique.

DROIT CIVIL L'étendue de la garantie de l'assureur au cas d'accident causé par l'arme à feu d'un chasseur Une police d'assurance couvre les accidents occasionnés par une arme à feu au cours ou à l'occasion de la chasse, depuis le moment où l'assuré a quitté sa résidence habituelle pour se rendre sur les lieux de chasse jusqu'à son retour.

L'assuré, revenant de la chasse, s'arrête dans la salle des fêtes locale.

Un accident se produit.

Une personne est grièvement blessée par une décharge du fusil de l'assuré.

L'assureur doit-il sa garantie ? La clause de la police d'assurance est ambiguë.

Les juges du fond se livrent donc à son inter­ prétation : ils condamnent l'assureur à garantir son assuré des conséquences de l'accident.

La Cour de cassation, par un arrêt rapporté à La Semaine Juridique du 31 octobre 1973, con­ firme la décision frappée de pourvoi par l'as­ sureur.. »

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