L'impôt sur les revenus de 1978 (économie)
Publié le 13/01/2012
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Conformément à la loi de finances pour 1979, le barème de l'impôt permettant de calculer directement le montant de l'impôt sur les revenus de 1978 (impôt mis en recouvrement en 1979), en evitant les calculs multiples rendus nécessaires par la progressivité des taux, est reproduit ci-après. Il est précisé que ce barème ne tient pas compte de la limitation des effets du quotient familial pour les contribuables ayant des enfants à charge (autres que les enfants mineurs et les enfants infirmes) et disposant d'un revenu élevé.
«
La liste ne peut comprendre que des citoyens
ayant leur domicile ou leur résidence principale
dans
le ressort de la cour d'assises.
Le nombre des jurés pour la liste annuelle est
réparti proportionnellement au tableau officiel
de la population.
Dans chaque commune,
le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire
au sort publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté
préfectoral pour la circonscription.
Le maire doit avertir les personnes tirées au sort.
Il leur demande de lui préciser leur profession et de lui indiquer si elles ont exercé les fonctions de juré
au cours des quatre années précédentes.
Il les infor me qu'elles ont la possibilité de demander par lettre
simple avant le 1er septembre au président de la
commision chargée de dresser la liste annuelle des jurés le bénéfice des dispenses.
Le· maire est tenu d'informer le greffier en chef de la cour d'appel ou du tribunal de grande instan ce siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales
qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes
portées sur la liste préparatoire.
Il peut, en outre,
présenter des observations sur
le cas des personnes
qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en
mesure d'exercer les fonctions de juré.
La liste annuelle est dressée au siège
de chaque
cour d'assises par une commission composée de magistrats, du bâtonnier de l'ordre des avocats et de conseillers généraux.
La commission exclut les personnes qui
ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale.
Elle statue sur les requêtes à fm de dispense.
Elle
exclut les jurés ayant déjà rempli ces fonctions
depuis moins
de cinq ans ainsi que les personnes
qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas en
mesure de les remplir.
La liste annuelle des jurés est établie par tirage
au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.
La liste est défmitivement arrêtée par ordre
alphabétique, signée séance tenante et déposée au
secrétariat-greffe
de la juridiction siège de la cour
d'assises.
Une liste spéciale
de jurés suppléants est
également dressée chaque année par la commission
en dehors de la liste annuelle des jurés.
Les jurés
suppléants doivent résider dans la ville siège
de la
cour d'assises.
La liste annuelle et la liste spéciale sont
transmises au préfet puis au maire de chaque com
mune.
Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a
connaissance,
le président de la juridiction siège de la cour d'assises des décès, des incapacités ou des incompatibilités légales qui frapperaient les person
nes dont les noms sont portés sur ces listes.
Ces
noms en sont retirés.
Trente
jours au moins avant l'ouverture des
assises,
le président de la juridiction siège de la
cour d'assises tire au sort, en audience publique,
sur la liste annuelle,
les noms de 35 jurés qui for
ment la liste de session.
Il tire, en outre, les noms de 10 jurés suppléants sur la liste spéciale.
Le préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la
liste de session ou· de la liste des 10 jurés sup
pléants le concernant 15 jours au moins avant l'ou
verture de la session.
Ce jour est mentionné dans la
notification.
Elle
indique également la durée prévisible de la session
et contient sommation
de se trouver aux jour et
heure indiqués sous peine d'amende.
Au lieu, jour et heure
ftxés pour l'ouverture de la
session, le greffier de la cour d'assises procède à
l'appel des jurés inscrits sur la liste de session.
·
Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré
à la citation qui lui a été notifiée est condamné par
là cour à une amende de 100 F la première fois
(cette amende peut être réduite de moitié), de 200 F
pour la seconde fois et de 500 F pour la troisième fois.
Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré inca
pable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.
Ces peines sont applicables à tout juré qui,
même ayant déféré à la citation, se retire avant l'ex
piration de ses fonCtions, sans une excuse jugée
valable par la cour.
Si, en raison des absences ou à la suite des
radiations opérées par la cour, il reste moins de 23 jurés sur la liste de session, ce nombre est complété
par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur ins
cription ;
en cas d'insuffisance, par des jurés tirés
au sort, en audience publique, parmi les jurés ins- , crits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi les
jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Avant
le jugement de chaque affaire, la cour
ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés
de la liste, éventuellement modifiée, les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle
ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son
conseil, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affai
re, sont témoins, interprètes, dénonciateurs,
experts, plaignants ou parties civiles ou qui ont
accompli un acte
de police judiciaire ou d'instruc
tion.
Le jury de jugement est formé de neuf jurés, tirés
au sort.
Ils peuvent être récusés par l'accusé ou le ministère public dans certaines limites.
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne neuf noms de jurés non récusés.
Les jurés se pla
cent dans l'ordre désignés par le sort aux côtés de
la cour et prêtent individuellement serment.
Le jury est alors définitivement constitué.
Les membres du jury peuvent prétendre s'ils le requièrent et quand il y a lieu à :
- une indemnité de session ; · - des frais de voyage ; .
- une indemnité journalière de séjour..
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